Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2401388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2024 et 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours contentieux a été exercé dans le délai prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ;
- pour lui opposer les dispositions des articles L. 431-2 et D.431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit établir qu’il a porté à sa connaissance ces dispositions ;
- la décision du préfet révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’avis du Conseil d’Etat du 10 octobre 2023 (n°472831) ;
- il résulte des pièces médicales produites que ses problèmes de santé ayant justifié la demande de titre de séjour ne se sont révélés qu’à partir du mois d’avril 2023 ; s’agissant de circonstances nouvelles, le préfet devait enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Aymard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant kosovar né le 11 avril 1991 et qui déclare être entré en France le 20 octobre 2022, a sollicité le 15 novembre 2022 le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2023. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision du 28 juillet 2023, notifiée le 10 octobre 2023, de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a également fait l’objet le 26 mai 2023 d’un arrêté de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois. Il s’est cependant maintenu sur le territoire et a sollicité, le 26 septembre 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 26 octobre 2023 le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». Selon l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées ci-dessus, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
4. Pour refuser l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que sa demande était tardive et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance nouvelle impliquant de statuer à nouveau sur son droit au séjour alors qu’il avait été informé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d’asile ou 3 mois s’il sollicitait la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Toutefois, M. A… se prévaut à l’appui de sa demande d’une circonstance nouvelle, dont il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits, qu’elle concerne la découverte d’un « cavermome portal en lien avec un syndrome myéloprolifératif Jack 2+ », dont les premiers signes sont apparus en avril 2023 en raison des douleurs abdominales de l’intéressé. Cet élément constituant une circonstance nouvelle apparue postérieurement à l’expiration du délai mentionné à l’article D. 431-7, aucun nouveau délai ne lui était opposable. Ainsi, le préfet de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 431-2, et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur ce motif pour refuser d’enregistrer sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A… un récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux notifié sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé un récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme C… D…, prédidente,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. D…
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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