Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 oct. 2025, n° 2507276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B… et Mme M’mah C…, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leur fils D… au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation ; ils vivent à la rue avec leur fils âgé d’un an ; ils sont dans une situation de grande vulnérabilité qui est incompatible avec les conditions de vie de cet enfant, et d’une femme enceinte de six mois, ce qui caractérise l’urgence ; M. B… souffre de plusieurs pathologies et son état de santé nécessite des conditions de vie stables ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; leur situation de détresse sociale, psychique et médicale est manifestement caractérisée dès lors qu’ils vivent à la rue depuis le 4 avril 2025 ; l’état de santé de M. B… le rend vulnérable et ses pathologies risquent de s’aggraver par des conditions de vie dégradées ; l’état de grossesse de Mme C… nécessite un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation des requérants, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ne présente pas un caractère d’urgence ;
- eu égard à la situation actuelle de saturation structurelle du dispositif d’hébergement d’urgence, l’Etat n’a pas méconnu ses obligations dans des conditions créant une carence caractérisée ; la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bachelet, représentant M. B… et Mme C….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C…, de nationalité guinéenne, ont été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile, respectivement le 13 avril 2022 et le 3 avril 2025. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérants ont demandé, en vain, à bénéficier d’un logement en hébergement d’urgence. Par la présente requête, M. B… et Mme C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leur enfant au titre de l’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B… et Mme C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de l’instruction que les requérants, qui vivent en France avec leur enfant mineur âgé de quinze mois, sont dépourvus de domicile et vivent à la rue depuis le 7 mai 2025. Il résulte également de l’instruction, notamment d’une attestation d’une sage-femme que le terme théorique de la grossesse de Mme C… est fixé au 25 janvier 2026. Dans ces conditions, M. B… et Mme C… justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
8. En l’espèce, les demandes d’asile des requérants ont été définitivement rejetées et M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2022, qu’il n’a pas exécutée. Il en résulte que M. B… et Mme C… n’ont plus le droit de se maintenir en France. A la date de la présente ordonnance, ils n’ont donc pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il leur incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une prise en charge par ce dispositif.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui indique être à la rue faute d’un quelconque hébergement, est accompagnée de son fils D…, né le 20 juin 2024, et est enceinte de près de six mois, et qu’ils sont, avec M. B…, dépourvus de toute solution pour se mettre à l’abri en dépit de vains appels réguliers au 115. Toutefois, Mme C… ne donne aucune précision sur les conditions de leurs arrivées en France le 15 mars 2019 et le 5 mai 2023, ni même sur leurs conditions de vie, de ressources et d’hébergement, excepté d’être contraints de dormir à la gare de Toulouse, laquelle est fermée une grande partie de la nuit. Mme C… ne mentionne aucun fait circonstancié à l’exception de l’âge de son enfant et de son état de grossesse. M. B… se prévaut, pour sa part, d’être atteint de plusieurs pathologies qui risqueraient de s’aggraver en raison des conditions de vie dégradées à la rue. Il justifie être atteint d’une infection chronique au virus de l’hépatite B, sans cirrhose associée, et d’un diabète de type 2, par un compte rendu médical du 27 juin 2025, un certificat médical du 25 septembre 2025 d’un médecin généraliste et une prescription de médicaments en date du 19 août 2025, notamment d’un médicament contre le diabète. Le certificat médical du 27 juin 2025 indique que le requérant souffre probablement d’un diabète de type 2 associé à une obésité et confie le suivi médical à son médecin traitant. Il ne se prononce cependant ni sur les conséquences d’une rupture de ce suivi, ni, surtout, n’indique que le suivi médical dont bénéficie M. B… serait interrompu ou altéré s’il venait à ne plus bénéficier d’un logement ou sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en cas de retour en Guinée. En l’absence de tout autre élément et alors que M. B… n’a jamais sollicité son admission au séjour pour raison médicale, aucun de ces documents n’établit la réalité et la gravité des conséquences d’une interruption de son suivi médical par son médecin généraliste. Dans ces conditions, la seule circonstance que les requérants téléphonent régulièrement au 115, ne permet pas d’établir, en l’absence de toute précision sur les motifs et les conditions de leur arrivée en France, ainsi que sur leurs attaches familiales en France et en Guinée, que la situation de M. B… et Mme C…, ainsi que celle de leur fils, les placeraient parmi les familles les plus vulnérables.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que trois cent soixante-dix-sept personnes relevant de familles avec enfant(s) n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 6 au 12 octobre 2025, dont trente et un enfants de moins de trois ans. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille, à l’âge de leur enfant et au fait que les éléments relatifs à la grossesse de Mme C… ne mentionnent pas de difficultés médicales que celle-ci connaîtrait, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que M. B… et Mme C…, et leur fils, se trouveraient dans une situation qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, en l’état de l’instruction, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice de la famille de M. B… et Mme C… ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B… et Mme C… ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C…, et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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