Annulation 24 septembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2201654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Zborala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait interdiction d’exercer des fonctions d’éducateur sportif, à titre définitif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté;
— elle viole le principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des risques encourus par les pratiquants à son contact ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi en le privant définitivement de la possibilité d’exercer son travail, notamment auprès de sportifs majeurs ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport en ce qu’en l’absence d’une décision judiciaire rendue dans le cadre de la procédure engagée à son encontre, la décision d’interdiction temporaire devait continuer à s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, est titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports (BPJEPS) -Activités équestres-Equitation- et d’un diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports (DEJEPS) – mention perfectionnement sportif, concours de sauts d’obstacles. Il est détenteur d’une carte professionnelle d’éducateur sportif et gérant de l’élevage d’Acy situé à Solignac (Haute-Vienne). Le 23 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait interdiction d’exercer temporairement ses fonctions pour une durée de six mois puis, par un arrêté du 22 septembre 2022, cette même autorité lui a définitivement interdit d’exercer les fonctions d’éducateur sportif mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () ». Aux termes de l’article L. 212-13 du même code : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. () / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () ».
3. En l’espèce, saisie le 23 mars 2022 par le procureur de la République de Limoges d’un avis d’information relatif au contrôle judiciaire de M. C, comportant notamment l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour des faits présumés de viols et de diffusion de messages violents ou pornographiques à destination de mineurs, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé le jour même l’interdiction temporaire pour l’intéressé d’exercer les fonctions d’éducateur sportif définies à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois. Suite à une enquête administrative et après avoir recueilli l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative réunie le 20 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a, par son arrêté du 22 septembre 2022, prononcé l’interdiction définitive pour M. C d’exercer ses fonctions. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’au jour de la décision, les poursuites pénales exercées à l’encontre du requérant aient abouti à une décision définitive prononcée par le tribunal judiciaire. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en l’absence d’une telle décision, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions auprès des mineurs continuait à s’appliquer conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport citées au point précédent. Par suite, l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 22 septembre 2022 portant interdiction définitive au requérant d’exercer les fonctions des articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport a méconnu cette disposition.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 22 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la Haute-Vienne du 22 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Une copie pour information sera transmise au préfet de la Haute-Vienne et à Me Zborala.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
cg
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