Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2505236, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Mourre, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle qu’un contrat de recherche lui a été proposé au Centre national de la recherche scientifique, qu’elle est en situation irrégulière depuis le 23 février 2025, que la condition d’urgence est présumée car elle ne peut plus travailler et n’a reçu
aucun récépissé, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit car elle remplit l’emble des conditions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et n’est pas motivée et qui sollicite le prononcé d’une astreinte pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Le préfet du Val-de- Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante péruvienne née le 3 juin 1989 dans le département de La Libertad, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans en qualité d’étudiante délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 22 janvier 2024, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport Talent : Chercheur » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 23 février 2025. Elle a obtenu le 22 décembre 2023 un doctorat en biologie cellulaire et développement à la Sorbonne et a été engagée, à compter du 1er janvier 2024, pour treize mois, comme agent contractuel au Centre national de la recherche scientifique comme postdoctorante junior en génétique cellulaire au sein du laboratoire de biologie du développement à Paris. Le 23 janvier 2025, elle a demandé au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un message du 25 mars 2025, elle a été informée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) que sa demande de délivrance d’un titre de séjour était refusée au motif qu’elle ne remplissait pas « les conditions pour prétendre à une APS Post-Master ». Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Madame B a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut. La condition d’urgence est donc satisfaite et n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet du Val-de-Marne.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que Madame B, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » valable jusqu’au 23 février 2025, a achevé ses travaux de recherche et qu’elle a sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, elle a postulé le 10 février 2025 sur un poste d’ingénieur en biologie cellulaire auprès du laboratoire « Développement, adaptation et vieillissement » de l’Institut de biologie Paris Seine du Centre national de la recherche scientifique et a reçu un avis favorable le 6 mars 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée du 25 mars 2025, au demeurant non signée, serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de Madame B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) du 25 mars 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) délivre à Madame B une autorisation provisoire de séjour , portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 15 avril 2025.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) le 25 mars 2025 à Madame B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de délivrer à Madame B une autorisation provisoire de séjour , portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 15 avril 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1. 500 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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