Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 juin 2025, n° 2504348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 et un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Quintard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 mars 2025 ainsi que de la décision portant retrait de son titre de séjour et fixant le pays de destination ;
2°) d’ordonner, alors qu’il est placé au centre de rétention administratif de Sète, sa remise en liberté ;
3°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son expulsion est imminente et que son maintien en rétention administrative porte une atteinte grave à sa situation personnelle et familiale ;
— sur l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale portée à une liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté d’aller et venir : la mesure d’expulsion méconnait les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis plus de 10 ans ; le préfet a commis une erreur de droit en ne visant pas l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis plus de 25 ans, que ses parents, frères et sœurs y résident et qu’il ne dispose d’aucune attache au Maroc.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de M. Charvin, juge des référés,
— et les observations de Me Quintard, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 mars 2025 ainsi que de la décision portant retrait de son titre de séjour et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 631-2 du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Selon le neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Pour soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B se prévaut, en premier lieu, de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé révélant un défaut d’examen de sa situation et une erreur de droit en l’absence de visa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deuxième lieu, de ce que les conditions pour décider une expulsion en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant au caractère actuel et à la gravité de la menace que la présence de l’étranger en France constitue pour l’ordre public, ne seraient pas remplies et, enfin, de l’ancienneté de son séjour en France, de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France, de sa volonté de réinsertion ainsi que de son absence d’attache familiale au Maroc.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction, outre que l’arrêté du 24 mars 2025 contesté est suffisamment motivé et que le préfet a bien procédé à un examen de la situation du requérant, sans davantage commettre d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions applicables précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B a fait l’objet d’une condamnation, le 14 mai 2019 par la cour d’assises du Gard, à une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 ans pour des faits de viol sur mineur de 15 ans commis en 2012, ainsi qu’à quatre autres condamnations prononcées entre 2006 et 2012 par le tribunal correctionnel d’Avignon pour des faits de violence en réunion, dégradation du bien d’autrui, circulation sans assurance et usage illicite de stupéfiants. Les faits pour lesquels M. B a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement, révèlent, compte tenu de leur nature, que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, ils sont répétés et sont, nonobstant leur ancienneté, pour le dernier d’entre eux, commis en 2012 mais pour lesquels il a été condamné, récemment, en 2019, d’une particulière gravité. Si M. B soutient s’être abstenu depuis lors de tout comportement répréhensible et déclare être inséré professionnellement dans la société, ces circonstances n’impliquent pas, à elles seules et en l’absence de tout autre élément positif significatif, que la menace que constitue pour l’ordre public sa présence en France à la date des faits sanctionnés ait disparu. Compte tenu de la gravité de cette menace et alors même que M. B, né en 1983 et entré en France à l’âge de 17 ans, justifie de l’ancienneté et d’attaches en France avec la présence de ses parents et de frère et soeur, la décision d’expulsion en litige n’apparaît pas porter, en l’espèce, une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, de mener une vie familiale normale, ni à sa liberté d’aller et venir et de circuler. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône ait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Montpellier, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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