Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2408019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l’Isère de rejet implicite de sa demande de carte de résident de 10 ans et de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale du 20 juin 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de l’Isère de ne pas renouveler l’attestation de prolongation d’instruction pendant l’instruction de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de statuer sur sa demande de délivrance de carte de résident de 10 ans et de renouvellement de carte pluriannuelle dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre et que son contrat de travail a été interrompu depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ;
— le refus de délivrance d’une carte de résident constitue une violation des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de renouveler sa carte pluriannuelle constitue une violation des article L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction viole l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction, ce qui a rouvert l’instruction de la demande de titre et reporté la décision implicite de rejet ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2408018 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur le refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
2. La préfète de l’Isère ayant en cours d’instance délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction justifiant du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension du refus implicite de délivrance d’une telle attestation et sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une telle attestation.
Sur le refus implicite de délivrance d’une carte de résident et le refus implicite de renouvellement de la carte pluriannuelle :
3. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 6 février 2025, justifiant du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, l’urgence à suspendre l’exécution des décisions implicites attaquées sans attendre le jugement de la requête au fond n’est pas caractérisée. Les conclusions tendant à la suspension du refus implicite de délivrance d’une carte de résident et du refus implicite de renouvellement de sa carte pluriannuelle doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de délivrance de carte de résident de 10 ans et de renouvellement de carte pluriannuelle doivent également être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension du refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une telle attestation.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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