Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2312519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Tobiass, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait les articles L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 423-7 du code précité ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 412-5 du code précité et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors, d’une part, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, et, d’autre part, qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa situation en ce qu’il est père de deux enfants français pour lesquels il contribue effectivement à leur éducation, en ce qu’il réside en France depuis plus de 22 ans de manière ininterrompue et en ce qu’il est inséré dans la société française ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant serbe né le 1er décembre 1981 à Jagodina (Serbie), est entré en France le 7 mars 2001 selon ses déclarations. Il est constant qu’après s’être vu délivrer le 8 juin 2001 un premier titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » dont la validité a été renouvelée jusqu’au 9 septembre 2004, M. A a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 21 octobre 2009 jusqu’au 20 janvier 2010 puis d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 17 janvier 2012 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, à raison de son mariage avec Mme C le 2 septembre 2017. Enfin, M. A s’est vu délivrer un certificat de résident d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 5 mai 2022, dont il a demandé le renouvellement le 9 juin 2022 sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage (). ». Aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code précité : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. En l’espèce, pour rejeter la demande présentée par M. A en vue du renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de français, la préfète du Val-de-Marne a considéré, d’une part, qu’il ne remplissait plus les conditions de délivrance d’un tel titre sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était séparé de son épouse depuis le 24 mai 2020 et, d’autre part, qu’il constituait une menace à l’ordre public. Par cette décision, la préfète du Val-de-Marne doit également être regardée comme ayant refusé d’office de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an.
4. En premier lieu, d’une part, M. A ne conteste pas ne pas remplir les conditions de délivrance d’un certificat de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mars 2023, que M. A et sa conjointe, Mme C, ont divorcé avec date d’effet au 29 mai 2020. D’autre part, si M. A soutient que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles L. 426-17 et suivants du code précité, dès lors qu’il justifie remplir sur ce fondement les conditions de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident de longue durée-UE », il n’établit toutefois pas avoir sollicité un certificat de résident d’une durée de dix ans sur un autre fondement que celui de l’article L. 423-6 du même code, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète se serait livrée à une inexacte application des dispositions précitées en refusant lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, par un arrêté qui est suffisamment motivé sur ce point, qui a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture qui disposait d’une délégation régulièrement publiée à cette fin et qui, en tant qu’il refuse une carte de résident, n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ni à méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant.
5. Toutefois, en second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 du e la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations de l’article 3-1, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 4 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée pour des faits commis le 24 mai 2020. Toutefois, il est constant que M. A, qui avait déjà été mis en possession le 8 juin 2001 d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » dont la validité a été renouvelée jusqu’au 9 septembre 2004, s’est ensuite maintenu sur le territoire français régulièrement depuis la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 21 octobre 2009 jusqu’au 20 janvier 2010. Surtout, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est le père de deux enfants mineurs de nationalité française respectivement nés les 19 décembre 2017 et 11 juillet 2019, pour lesquels il exerce conjointement l’autorité parentale avec son ex-épouse, également de nationalité française, et qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement correspondant à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires. Il ressort ainsi des termes du jugement de divorce du tribunal judiciaire de Paris du 24 mars 2023, qui relève qu’il « apparait nécessaire et conforme à l’intérêt des enfants que leurs deux parents soient associés pour toutes les décisions importantes devant être prises en commun les concernant », et que, en dépit de sa condamnation assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex-épouse pour une durée de deux ans désormais levée, le requérant ne « s’est pas désintéressé de ses enfants, ayant respecté son droit de visite qui lui a été accordé par le juge conciliateur et souhaitant consolider le lien avec ceux-ci au travers d’un droit de visite et d’hébergement classique ». Il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie avoir versé à son ex-épouse une pension alimentaire d’un montant de trois cents euros par mois sur la période allant du mois d’août 2020 au mois de mars 2022, puis de quatre cents euros par mois depuis le mois d’avril 2023. En outre, M. A produit, au soutien de ses allégations, une attestation sur l’honneur de son voisin dans laquelle celui-ci témoigne notamment, et de manière circonstanciée, de ce que M. A « recevait chez lui ses deux enfants », qu’il avait pu constater qu’il « était très attentif envers ses enfants lors de ses communications avec eux » et que « les enfants ont de l’affectation envers leur père pendant ces communications et lorsqu’il jouait avec eux ». De plus, M. A justifie exercer une activité professionnelle en qualité de technicien SAV pour le compte de la société Menuiseries Elva depuis le 6 janvier 2020 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, depuis la condamnation première et seule condamnation pour les faits de violence énoncés précédemment de M. A, celui-ci n’a commis aucune nouvelle infraction entrainant la révocation du sursis simple dont était assortie sa peine, et qu’il n’a pas violé l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse pendant la durée de deux ans de son application. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire à raison de la présence de ses deux enfants mineurs dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation et qui ont vocation à résider sur le territoire eu égard à leur nationalité française, ainsi qu’aux efforts de réinsertion professionnelle entrepris depuis son unique condamnation pénale, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant tout titre de séjour, même d’une durée d’un an, et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’intérêt supérieur de ses deux enfants et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 en tant que, par cet arrêté, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2023 est annulé en tant que, par cet arrêté, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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