Rejet 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2023, n° 2308809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B D, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la liste nationale des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef classique de la session 2022, établie par le ministre de l’intérieur le 14 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors que son annulation, eu égard au délai de traitement des requêtes, ne permettrait pas d’empêcher en temps utile qu’elle produise ses effets et ne permettrait donc pas à M. D, si l’annulation était prononcée et qu’il était inscrit sur la nouvelle liste, de rejoindre l’un des postes auxquels il peut prétendre car ils seraient déjà pourvus pas d’autres candidats ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès que M. D n’a pas été admis alors qu’il a obtenu la note de 10,17 et que le seuil d’admission a été fixé à la note de 10,17 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle viole le principe d’égalité de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que des notes minimales d’admission différentes ont été fixées en fonction de la zone géographique de présentation à l’examen et qu’un arbitrage sur le seul critère de l’ancienneté dans le grade actuel a été opéré entre des candidats « ex-aequo ».
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2307736, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale,
— le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale,
— le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale,
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2023 en présence de
Mme Toubi greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Lopez, représentant M. D,
— les observations de Mme C, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est brigadier de la police nationale, affecté à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est à Lyon. Le 24 mai 2022, il s’est présenté à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police classique de la session 2022. Par courrier du 2 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l’a informé qu’il n’était pas admis. Le 21 décembre 2022, il a formé un recours gracieux, rejeté le 9 février 2023 par le ministre de l’intérieur. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la liste nationale des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef classique de la session 2022, établie par le ministre de l’intérieur le 14 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
S’agissant de l’incompétence du jury :
3. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier-chef de police de la police nationale : « I. – Il est attribué à l’épreuve une note comprise entre 0 et 20. / II. – Seuls les candidats ayant obtenu, à l’issue de l’épreuve, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l’examen professionnel. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. Les candidats admis sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef classique de la session 2022, dont la composition a été fixée par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 février 2022, a déterminé le nombre de points permettant aux candidats d’être admis à l’examen, en fixant des seuils d’admission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
S’agissant des erreurs de fait et de droit :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : " Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : [] / 2° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. / Lors de l’ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité. « Et aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 15 décembre 2021, cité au point 5 : » III. – Lorsque les arrêtés d’ouverture prévoient que le classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité, le jury détermine, pour chacune de ces zones, le nombre de points à partir duquel les candidats sont déclarés admis à l’examen professionnel. / Le jury établit, en fonction de leurs vœux, la liste des candidats admis au sein de la zone de défense et de sécurité, par ordre alphabétique. / Les candidats admis sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts au sein de chaque zone de défense et de sécurité. "
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats [] « Aux termes de l’article 15-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, cité au point 7 : » [] Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats. « Et aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade () il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a autorisé l’ouverture au titre de l’année 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police, qui s’est déroulé le 24 mai 2022, et décidé qu’un classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité. Le jury s’est réuni le
14 septembre 2022 et a fixé un seuil d’admission pour chacune des zones de défense et de sécurité en application des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 15 décembre 2021 cité au point précédent. Afin de partager les candidats ex-aequo, le jury a complété son appréciation par consultation du dossier individuel des candidats, en application des dispositions citées au point 6, après avoir validé comme critères de départage l’ancienneté dans le grade de brigadier de police et la date de titularisation dans le grade de gardien de la paix. Dès lors, il n’a pas été porté atteinte au principe d’égalité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Aucun des moyens soulevés n’étant de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ainsi par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5-2
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