Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2401550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2401550 enregistrée le 18 avril 2024, M. E… C…, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental de Loir-et-Cher l’a reconnu comme inapte à toutes fonctions et l’a maintenu en disponibilité à titre conservatoire dans l’attente de l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
2°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congés ;
d’une erreur d’appréciation dès lors que, n’étant pas inapte à toute fonction, il aurait pu être reclassé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025 à 12 heures.
II°) Par une requête n° 2502080 enregistrée le 18 avril 2024, M. E… C…, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de Loir-et-Cher l’a radié des cadres à compter du 1er décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de procéder à son reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
du défaut de motivation en droit et en fait ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congés de longue maladie ;
d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’était pas inapte à toute fonction ;
d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait pu être reclassé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
La CNRACL a produit des observations qui ont été enregistrées le 9 avril 2025 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, recruté en qualité d’assistant territorial socio-éducatif par le département de Loir-et-Cher, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 1er août 2015 au 8 avril 2019 à la suite d’un accident survenu le 31 juillet 2015 reconnu imputable au service. Par avis du 13 mars 2019, la commission départementale de réforme s’est prononcée en faveur de la consolidation de l’état de M. C… au 19 juillet 2018, a fixé un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à hauteur de 6 % et l’a reconnu apte à la reprise de ses fonctions dès que possible, sans prise en charge des soins post-consolidation. Il sera, par arrêté du 15 octobre 2019, placé en congé de longue maladie (CLM) du 9 avril 2019 au 8 janvier 2020, renouvelé par deux arrêtés des 21 mai 2019 et 15 septembre 2021 jusqu’au 8 juillet 2022. M. C… a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique le 9 juillet 2022 puis a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023. Il a été informé par courrier du maire du 12 juillet 2023 qu’il avait épuisé ses droits à CMO et placé à titre conservatoire en disponibilité d’office à compter du 18 juillet 2023. Le conseil médical départemental (CMD) a estimé dans son avis du 6 octobre 2023 que M. C… était définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Par arrêté du 30 octobre 2023, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a reconnu M. C… inapte totalement et définitivement à toutes fonctions et l’a placé à titre conservatoire en disponibilité d’office à compter du 6 octobre 2023 dans l’attente de l’avis de la CNRACL sur sa retraite pour invalidité. Par la première requête enregistrée sous le n° 2401550, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 30 octobre 2023. La CNRACL a émis le 14 novembre 2024 un avis en faveur de la mise à la retraite de M. C…. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher l’a radié des cadres à compter du 1er décembre 2024. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2502080, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401550 et 2502080 concernent un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique dispose : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (…) ». Selon l’article L. 822-2 du même code, « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, alors en vigueur : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (…) ». Selon l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (…) / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l’intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu’à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (…) ». L’article 39 de ce décret dispose : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’une part, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d’autre part, de décider si l’intéressé a droit à une pension. L’avis conforme prévu à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 a seulement pour objet de faire obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination puisse décider la mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire lorsque la demande présentée à ce titre n’est pas fondée ou que l’intéressé n’a pas droit à pension. En cas d’avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, cette autorité, à laquelle appartient le pouvoir de décision, n’est pas tenue de mettre l’agent à la retraite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 octobre 2023 du président du conseil départemental portant placement en disponibilité d’office :
En premier lieu, par arrêté du 16 décembre 2022, transmis aux services de la préfecture le jour même, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dudit département le 19 décembre 2022, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a donné délégation à Mme A… D…, directrice des ressources humaines, « pour signer ou viser, dans le cadre du champ d’intervention de la direction des ressourdes humaines, tous actes et documents (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. C… a été placé en congé de longue maladie (CLM) du 9 avril 2019 au 8 avril 2022 puis en congé maladie ordinaire (CMO) du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023. S’il soutient qu’au 18 juillet 2023 il n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie, il ressort des pièces du dossier qu’il était placé à cette date en CMO et ne justifie pas avoir demandé son placement en CLM. Par suite, et alors que M. C… avait épuisé ses droits à CMO d’un an au 17 juillet 2023, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en le plaçant en disponibilité d’office à compter de l’épuisement de ses droits à congés en application des dispositions de l’article L. 514-4 cité au point 4. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé à la suite d’un accident survenu le 31 juillet 2015 reconnu imputable au service en CITIS pour la période du 1er août 2015 au 8 avril 2019. Il a par la suite souffert de troubles anxiodépressifs pour lesquels il a été placé en CLM du 9 avril 2019 au 8 avril 2022 puis en CMO du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023 avant d’être placé en disponibilité d’office. Par un avis du 6 octobre 2023, la formation restreinte du conseil médical départemental (CMD) a conclu à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions au regard de son état de santé. Par un avis du 26 février 2024, pris sur le fondement de l’expertise médicale diligentée le 13 décembre 2023, la formation plénière du conseil médical a considéré qu’au regard de son état de santé, à savoir des séquelles d’une fracture à la cheville droite, d’un état anxiodépressif et une hypertension artérielle sans atteinte viscérale, M. C… était inapte à exercer toutes fonctions définitivement. Si M. C… se prévaut d’un certificat médical réalisé le 22 janvier 2024 par le docteur psychiatre Cailhol déclarant le suivre depuis « mars 2023 dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif qui aurait débuté en 2015 dans un contexte de difficultés professionnelles d’après l’intéressé. Son évolution clinique est globalement favorable. Je ne relève pas de contre-indication psychiatrique à une reprise d’activité professionnelle », il ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause les avis déjà cités du comité médical. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Loir-et-Cher aurait commis une erreur d’appréciation en le déclarant inapte totalement et définitivement à tout poste.
En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement que l’obligation de reclassement n’incombe à l’administration qu’en cas d’inaptitude de son agent à l’exercice de ses fonctions. M. C…, ayant été déclaré totalement et définitivement inapte à toute fonction n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Loir-et-Cher aurait commis une erreur d’appréciation en ne cherchant pas à le reclasser. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du président du conseil départemental du 21 novembre 2024 portant radiation des cadres :
En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2024, transmis au contrôle de légalité et régulièrement publié au recueil des actes administratifs dudit département le jour même, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a donné délégation à Mme F… G…, chef de gestion des personnels, « pour signer ou viser, dans le cadre du champ d’intervention du service gestion des personnels, tous actes et documents (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le président du conseil départemental de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en déclarant M. C… inapte totalement et définitivement à toutes fonctions et en ne procédant pas à son reclassement. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » En application de ces dispositions, la décision qui, comme l’arrêté contesté, met fin avant son terme normal à la carrière d’un fonctionnaire, est au nombre de celles qui doivent être motivées.
Si l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, il ne précise toutefois aucune considération de fait autre que l’avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la radiation des cadres pour invalidité de M. C…, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’autorité de nomination n’était pas liée par cet avis. S’il est soutenu en défense que M. C… a eu connaissance des considérants de fait ayant motivé sa décision dès lors qu’ils résultaient de l’avis du CMD du 26 février 2024, il soutient sans que cela soit utilement contesté en défense n’avoir jamais reçu ledit avis. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé. Celui-ci doit par suite être annulé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de réintégrer juridiquement M. C…, de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2024 et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 500 euros à verser à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2401550 de M. C… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 21 novembre 2024 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher radiant M. C… des cadres est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de réintégrer juridiquement M. C…, de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2024 et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502080 de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au département de Loir-et-Cher et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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