Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 nov. 2025, n° 2505038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Niakaté, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures prononcées par l’ordonnance de référé du 19 août 2025 et d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte journalière de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment celle tenant à l’existence d’un élément nouveau caractérisé par l’inaction des services préfectoraux, sont remplies dès lors que par une décision du 29 septembre 2025 la caisse d’allocation familiale l’a avisé de la suspension du versement du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er octobre 2025 en vertu de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, au motif qu’il n’avait pas produit de carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que, d’une part, la condition relative à l’urgence de la situation n’est pas remplie dès lors que le requérant bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’au 26 février 2026 et que, d’autre part, la condition relative à l’existence d’un élément nouveau fait défaut dans la mesure où les conditions de versement du RSA étaient prévisibles et connues par le requérant lors de l’ordonnance du juge des référés du 19 août 2025.
Vu :
- l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
- l’ordonnance de référé n° 2503567 du 19 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
La présente instance, qui tend à obtenir l’exécution effective de l’ordonnance de référé n° 2503567 du 19 août 2025, n’en est pas détachable. Il n’y a donc pas lieu d’admettre M. A…, ressortissant afghan, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors que ce bénéfice lui a déjà été reconnu dans l’instance n° 2503567.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… et à renouveler son autorisation provisoire de séjour. Par sa demande de référé n° 2503567, le requérant a, à titre principal, demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en vue d’exercer une activité professionnelle et a, à titre subsidiaire seulement, demandé que soit enjoint au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation administrative. Dès lors qu’il a été fait droit à sa demande principale par l’ordonnance de la juge des référés du 19 août 2025, cette dernière n’avait pas à se prononcer sur ses conclusions subsidiaires. Le 27 août 2025, le préfet de l’Eure a, en exécution de cette injonction demandée à titre principal, muni le requérant d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 février 2026 l’autorisant à exercer une activité professionnelle. D’une part, la circonstance que M. A…, assisté par des intervenants en travail social, a été informé par courrier du 29 septembre 2025 de la suspension du versement du RSA à compter du 1er octobre de la même année était prévisible dès l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de l’Eure portant refus de carte de résident. D’autre part, cette circonstance ne peut, s’agissant d’un jeune homme qui avait manifesté sa volonté de chercher un travail en sollicitant à titre principal une autorisation provisoire de séjour qu’il a obtenue en référé afin d’exercer une activité professionnelle, constituer un élément imprévisible entièrement imputable à la décision attaquée dès lors qu’aucune démarche de recherche d’emploi n’est versée au dossier. Par suite, il apparaît, au vu de la demande, que M. A… qui ne justifie pas d’un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, n’est pas fondé à demander la modification des mesures déjà prononcées en référé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Fatoumata Niakaté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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