Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2516997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils A B, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au rectorat de l’académie de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’affecter sans délai un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son fils A B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme B D fait valoir que son fils A, âgé de neuf ans et élève en classe de CM2 au sein de l’école Saint-Louis à Enghien-les-Bains, présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA), associé à un trouble du déficit de l’attention, ainsi qu’une dyspraxie développementale, qui entraînent une souffrance psychique importante et un retard dans l’acquisition des compétences et des connaissances du socle commun, nécessitant la présence à ses côtés d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), présence qui n’est pas assurée à ce jour, alors que la rentrée scolaire 2025-2026 a débuté. Il est vrai que, par une décision du 13 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a accordé au fils de la requérante un accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage et de la vie sociale et relationnelle à compter de la rentrée scolaire 2025-2026. Toutefois, il ressort d’un courriel très récent, daté du 17 septembre 2025, adressé à la requérante par la cheffe de l’établissement Saint-Louis Sainte-Thérèse, que Pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) s’efforce de trouver une solution « mais qu’il faudrait encore un peu de temps, notamment en raison de l’absence d’un coordonnateur nommé à ce stade et d’un accord du DASEN » pour « l’intervention d’une AESH sur le temps méridien ». La cheffe d’établissement ajoute dans ce courriel avoir « relancé le PIAL ce jour afin de suivre l’avancée du dossier et d’obtenir des précisions sur les délais ». Au demeurant, la décision susmentionnée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise indique que le « besoin d’aide ne nécessite pas une attention soutenue et continue, la personne qui aide pourra accompagner d’autres élèves ». Dans ces conditions, et compte tenu des diligences accomplies par l’administration, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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