Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 oct. 2025, n° 2501995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur un aéronef au bénéfice du groupement de gendarmerie du Doubs pour une durée de trois mois à compter de la publication dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- eu égard à son objet et au périmètre des questions que pose la décision contestée, elle présente un intérêt à agir ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et de venir ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que :
- la nécessité de l’usage de drones n’est pas démontrée ; les considérants de l’arrêté se contentent d’évoquer une « éventuelle crise de haute intensité ou la survenance d’événements majeurs » sans préciser des menaces concrètes, des dates ou des localisations, rendant l’autorisation générale et non ciblée ;
- la mesure est disproportionnée en ce qu’elle porte sur l’ensemble du département sur une durée de trois mois sans heures spécifiques ;
- l’arrêté est fondé sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour démontrer que la gendarmerie ne peut employer sur tout le département d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée ;
- l’urgence est établie dès lors que l’arrêté est déjà en vigueur et permet durant trois mois de capter des images de toute la population du Doubs à tout moment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 octobre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. B…, représentant le préfet du Doubs.
L’association Vigie Liberté n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre après clôture de l’instruction, présenté pour le compte de l’association requérante, n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée le 2 octobre 2025 à 16h43, pour le compte de l’association requérante n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
4. Le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs a pris un arrêté autorisant le groupement de gendarmerie du Doubs à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen d’un aéronef équipé de deux caméras pour une durée de trois mois et sur l’ensemble du département du Doubs afin de permettre d’assurer la sécurité des personnes et des biens, la prévention d’actes de terrorisme, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières et le secours aux personnes.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; / 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; / 6° Le secours aux personnes. / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. (…) VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
Sur la condition d’urgence :
6. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles d’en faire l’objet, d’autre part, à leurs effets, la fréquence et le caractère répété des mesures de surveillance litigieuses et enfin à la période pour laquelle elles sont encore autorisées, ces mesures créent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. En premier lieu, si la captation, l’enregistrement et la transmission d’images à partir d’aéronefs sont susceptibles de porter une atteinte grave et manifestement illégale droit au respect de la vie privée, ces actions ne sauraient porter une telle atteinte à la liberté d’aller et venir.
8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure qu’elles imposent au préfet de s’assurer que, pour atteindre la finalité poursuivie par l’autorisation en litige, le service demandeur de l’autorisation ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Par ailleurs, le recours aux dispositifs prévus par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie, y compris sur le plan du périmètre géographique.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges au cours de l’audience publique avec le représentant du préfet, que la gendarmerie du Doubs, dont le périmètre d’intervention est dépourvu de caméras fixes, a été autorisée à utiliser le drone visé par l’arrêté en litige pour la période allant des mois de juin à août 2025 et que, sur cette période, cet aéronef a permis d’assurer la sécurité des intervenants, réguler les flux et faire arriver les secours sur les lieux d’un accident mortel de la circulation le 1er juin, d’assurer la sécurité de la fan zone lors d’une étape du Tour de France le 26 juillet, d’assurer la régulation des flux routiers lors du « Festival de la Paille » le 1er août, d’assurer la sécurité lors d’une intervention sur un forcené armé menaçant de se suicider le 19 août, ou encore de prévenir un blocage des axes du département lors d’une migration de gens du voyage vers un point de rassemblement en Moselle. Par ailleurs, le représentant du préfet a expliqué qu’un groupe de musique néo nazi cherchait à donner un concert interdit dans le département depuis le mois de septembre, qu’à l’approche de l’hiver, des intempéries peuvent amener à bloquer des automobilistes sur l’autoroute A 36 et que la menace terroriste reste forte dans le département au même titre que sur le reste du territoire national. Si certains événements tels que le Tour de France ou le « Festival de la Paille » sont prévisibles, les accidents de la circulation, les intempéries météorologiques, les tentatives de suicides ou les actes terroristes ne le sont pas. Enfin, le représentant du préfet a expliqué que le drone permettait par exemple d’établir un contact ou d’adresser des injonctions à des personnes tentant de se suicider ou qui se seraient retranchées dans un lieu clos en étant armées, préservant ainsi de toute menace grave les forces de l’ordre. De la même façon, l’usage du drone permettra de visualiser les itinéraires du public souhaitant se rendre au concert précité, d’en surveiller le déroulement sans exposer les forces de l’ordre à un éventuel affrontement avec ce public et éventuellement d’acheminer des secours sur place.
10. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Doubs justifie, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que le groupement de gendarmerie du Doubs ne peut employer, pour l’exercice des missions de sécurité des personnes et des biens, de prévention d’actes de terrorisme, de régulation des flux de transport, de surveillance des frontières et de secours aux personnes sur toute l’étendue du département, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que les mesures mentionnées au point 4, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
11. Par suite, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Doubs n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles.
Sur les frais du litige :
12. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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