Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 févr. 2026, n° 2600752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération n°1-2/2024 du conseil municipal de la commune d’Auterive du 2 février 2024 relative à la création de la commission de contrôle des finances en tant qu’elle désigne le maire comme président ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des publications d’appels d’offres et des actes préparatoires relatifs aux marchés « Passerelle sur l’Ariège » et « RD 820 » jusqu’à délibération régulière du conseil municipal ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Auterive de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les procès-verbaux des réunions de la commission de contrôle, de la CAO et le plan de financement des deux projets ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Auterive la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en sa qualité d’élu municipal en exercice ; il justifie d‘un intérêt personnel, direct et certain à contester tout acte ou contrat portant atteinte à la légalité, à la régularité ou à la transparence des décisions financières de la commune ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les actes contestés engagent la commune dans des contrats publics lourds de conséquences financières, sans base délibérative ; la date d’expiration des offres, le 30 janvier 2026, rend toute contestation ultérieure sans effet utile ; seule la suspension sollicitée peut empêcher l’irréversibilité des engagements de la commune ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la délibération du 2 février 2024 créant la commission de contrôle des finances méconnaît, en tant qu’elle désigne le maire comme président de cet organe, les dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et le principe d’impartialité, dès lors que le maire ne saurait cumuler la qualité d’ordonnateur des dépenses et celle de président d’un organe chargé d’en assurer le contrôle ;
- les procédures de marchés publics concernant la « Passerelle sur l’Ariège » et la « RD 820 » ont été engagées sans délibération habilitante du conseil municipal en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; le maire ne disposait d’aucune délégation spécifique en la matière ;
- le refus opposé à la réception en mairie de ses courriers officiels et l’absence de réponse du directeur général des services à ses demandes de communication méconnaissent les dispositions des articles L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. En premier lieu, le fait que M. B… n’ait pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête tendant à l’annulation des décisions contestées et qu’il n’apparaît pas qu’il ait déposé un recours au fond contre ces décisions rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution des actes en litige.
3. En second lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la délibération du 2 février 2024 produite par l’intéressé que la commission de contrôle financier créée en application des dispositions de l’article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales n’a pour objet que le seul examen des comptes détaillés des opérations menées par toute entreprise liée à la commune par une convention financière. D’autre part, il ressort également des termes mêmes de la délibération du conseil municipal du 2 décembre 2020 versée par le requérant, et notamment de son 4°, que le conseil municipal a délégué au maire la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre des décisions contestées, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la commune d’Auterive.
Fait à Toulouse le 16 février 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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