Rejet 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 7 nov. 2022, n° 2205045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 6 octobre 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. C B, enregistrée le 31 août 2022.
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) subsidiairement, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes sur appel du jugement rendu par le tribunal administratif de céans qui a refusé d’annuler l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Côtes-d’Armor en date du 25 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— seul le tribunal administratif de Rennes est compétent pour connaître du recours formé à l’encontre de l’arrêté du préfet de police de Paris du 29 août 2022 ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— son droit à être entendu, consacré par l’article 41 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. B, absent.
Le préfet de police de Paris n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien se disant né le 1er mars 2002 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2018 selon ses déclarations, après avoir traversé l’Algérie, le Maroc et l’Espagne. La mission « mineurs non accompagnés » du département des Côtes-d’Armor a refusé, le 17 décembre 2018, de le prendre en charge en dépit de sa minorité alléguée, estimant que son identité n’était pas établie, que son apparence physique était manifestement celle d’un adulte et que les informations fournies par lui n’étaient pas cohérentes. Le 24 octobre 2019, un jugement de non-lieu à assistance éducative a été rendu. Le 12 novembre 2020, M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Côtes-d’Armor pour obtenir la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir son parcours d’études. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de céans, mais fait l’objet d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Nantes. Par la suite, le 29 août 2022, suite à un contrôle de police effectué à la gare du Nord, l’intéressé a été interpellé, du fait qu’il ne pouvait présenter de titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du même jour le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. C’est l’arrêté attaqué.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D A, attaché principal d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision et n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, alors que M. B ne pouvait ignorer la circonstance qu’une interdiction de retourner sur le territoire français pourrait être prise à son encontre s’il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire accordé par l’arrêté du 25 novembre 2021, dès lors que cette éventualité était clairement indiquée à l’article 4 de cet arrêté, il a été en mesure de présenter ses observations lorsqu’il a été auditionné par les services de police le 29 août 2022 à la suite de son interpellation du fait qu’il ne pouvait présenter de titre de séjour en cours de validité. Par suite, dès lors que M. B pouvait présenter des observations avant que le préfet de police n’édicte sa décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, il est constant que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, si bien que c’est de bon droit que le préfet de police de Paris a pris une interdiction de retourner sur le territoire français à son encontre en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Afin de fixer la durée de cette interdiction de retourner sur le territoire français, l’autorité administrative a pris en compte la durée de présence de l’intéressé, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La seule circonstance qu’il serait hébergé par une ressortissante française et qu’il souhaiterait bénéficier d’un contrat en apprentissage ne peut être regardé comme suffisant pour établir que M. B présenterait des circonstances exceptionnelles s’opposant à l’édiction de cette mesure. Au surplus, il ne prétend pas être dénué d’attaches familiales au Mali, pays dont il est originaire et où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, alors que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu malgré le fait qu’une obligation de quitter le territoire français ait été prise à son encontre. Dans ses conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Compte tenu de ce qui a été expose au point 8, M. B n’apporte aucune pièce ou précision de nature à établir la méconnaissance de ces stipulations par les décisions attaquées. Notamment, il n’établit pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité d’une vie privée et familiale en France alors qu’au demeurant, comme il a été dit, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision d’éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucun mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les conclusions à fin de suspension :
13. En se bornant à faire valoir qu’il a fait appel du jugement du tribunal de céans du 28 avril 2022 n° 2200245, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 29 août 2022, dans l’attente de l’intervention de la décision du juge d’appel. Par suite, et en tout état de cause, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l’instance, le versement au conseil de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. ELa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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