Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ni Ghairbhia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de la convoquer à un rendez-vous en point d’accès numérique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de changement de situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est confrontée à une impossibilité technique de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour valant demande de changement de statut, qui expire le 17 mars 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’admission exceptionnelle au séjour n’est pas au nombre des statuts pouvant être demandés au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante péruvienne entrée régulièrement en France en 2020, a été munie d’un titre de séjour mention « conjoint de ressortissant européen » expirant le 17 mars 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ou, à défaut, de la convoquer à un rendez-vous en point d’accès numérique afin qu’elle puisse déposer une demande de changement de situation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Mme B…, titulaire d’un titre de séjour mention « conjoint de ressortissant européen », soutient avoir tenté de déposer, en vain, au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de titre de séjour et changement de statut sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des informations publiées sur le site internet de la préfecture des Yvelines, accessible tant aux administrés qu’au tribunal, que la première demande de délivrance de ce titre doit être effectuée à la préfecture des Yvelines, sur présentation personnelle, après obtention d’un rendez-vous en ligne via le site « demarche-simplifiee.fr ». Il suit de là que Mme B…, qui est en instance de divorce avec son conjoint de nationalité allemande, ne pouvait demander l’obtention d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile via le téléservice de l’ANEF. Par suite, les conclusions de Mme B…, qui n’établit, ni même n’allègue avoir vainement effectué des démarches via le site « demarche-simplifiee.fr », sont dépourvues d’urgence et d’utilité. Dès lors, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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