Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 janv. 2025, n° 2306099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre, 5 novembre et 29 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 10 juin 2023 et 13 octobre 2022 à 10h21 et 18h45.
Il soutient que :
— il a déposé le 24 février 2023 une main-courante qui n’a pas abouti ;
— le retrait de points litigieux résulte d’infractions commises par un homonyme qui paie les contraventions.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— faute de production de la décision attaquée, la requête est irrecevable ;
— les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l’infraction du 13 octobre 2022 sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante ;
— le moyen tiré de l’imputabilité des infractions est présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 21 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 31 janvier 2024 par ordonnance du 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 10 juin 2023 et 13 octobre 2022 à 10h21 et 18h45.
2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que les juridictions judicaires sont seules compétentes pour déterminer l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur.
3. Pour contester les décisions de retrait de points litigieuses, M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions relevées à tort à son encontre en raison d’une homonymie. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, un tel moyen, tiré de l’imputabilité des infractions, ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions attaquées. La requête de M. B, fondée sur cet unique moyen doit donc être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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