Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 oct. 2025, n° 2505905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 octobre 2025, M. B… A…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- né en 2002, il est arrivé en France à l’âge de 15 ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité ; titulaire d’un CAP de boulangerie, il est actuellement employé sous contrat à durée indéterminée et s’est marié en 2025 ;
- il a respecté son sursis probatoire et est convoqué au tribunal le 16 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’effacement de sa condamnation de son casier judiciaire ; il est totalement inséré professionnellement et socialement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, que nonobstant le fait que M. A…, ressortissant tunisien né en 2002, arrivé en France à l’âge de 15 ans, confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, titulaire d’un CAP de boulangerie, actuellement employé sous contrat à durée indéterminée, n’a pas été à nouveau condamné depuis 2022 et s’est marié en 2025, le fait d’avoir été condamné le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle commis le 18 octobre 2022, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 26 octobre 2023, fait obstacle, du fait de l’urgence à protéger la société par la prise de l’arrêté querellé, à ce qu’il puisse se prévaloir de l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative qui ne peut, de ce fait, être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, selon les modalités de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 14 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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