Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 janv. 2026, n° 2600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 à 23h21 (heure de Mayotte),
M. D… B…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 434/2026 du 5 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. E… A….
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du même jour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Mohamed, représentant M. B…, qui soutient que c’est la troisième qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français est pris à l’endroit de M. B… et qu’il est retiré en cours d’instance,
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant malgache né en 1989 à Madagascar, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 434/2026 du 5 janvier 2026 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai à l’égard de M. B…. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par l’intéressé. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait présenté une demande d’admission au séjour qui serait en cours d’instruction. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
M. B… demande que les frais d’instance soient versés à une tierce personne, qui n’a toutefois pas la qualité de partie. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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