Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2202421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2202421, les 12 février et 21 mars 2022, Mme G F, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Romainville a décidé que les arrêts et soins postérieurs au 13 décembre 2021 ne sont plus pris en charge au titre de l’accident de service du 22 septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Romainville de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travails postérieurs au 13 décembre 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’elle et les membres titulaires de la commission de réforme ont été convoqués au moins quinze jours avant la date de la réunion et, d’autre part, qu’elle n’a pas été informée préalablement de ses droits concernant la communication de son dossier, la présentation d’observations écrites et de la faculté dont elle disposait d’être présente et d’être assistée par un médecin de son choix et d’un conseiller ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent parmi les membres de la commission de réforme le 13 décembre 2021 ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de prévention a été informé de la tenue de la séance de la commission de réforme et qu’il n’a pas remis de rapport écrit aux membres de la commission préalablement à l’examen de son dossier ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Romainville s’est estimé à tort lié par l’avis de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en tant, d’une part, qu’elle décide pour l’avenir et, d’autre part, qu’elle estime que la fixation d’une date de guérison implique nécessairement que les arrêts et soins postérieurs relèvent du congé maladie ordinaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est à tort que le maire a considéré que son état de santé était guéri à la date du 13 décembre 2021 par retour à l’état antérieur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2023 et 17 avril 2024, la commune de Romainville, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2024.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2304383, le 12 avril 2023, Mme G F, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Romainville a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 4 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Romainville de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 4 février 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent parmi les membres de la commission de réforme le 27 février 2023 ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de prévention a été informé de la tenue de la séance de la commission de réforme et qu’il n’a pas remis de rapport écrit aux membres de la commission préalablement à l’examen de son dossier ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Romainville s’est estimé à tort lié par l’avis de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est à tort que le maire a considéré que la rechute du 4 février 2022 n’était pas en lien avec l’accident initial du 22 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Romainville, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de Me Neven, représentant Mme F,
— et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Romainville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est adjointe technique territoriale principale de deuxième classe au sein de la commune de Romainville. Elle a été victime, le 22 septembre 2018, d’un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du 1er août 2019 du maire de la commune de Romainville et, les 25 février 2019 et 31 août 2019, de rechutes qui ont également été reconnues imputables à l’accident de service du 22 septembre 2018 par des décisions des 1er août 2019 et 27 décembre 2019. Par une décision du 26 janvier 2022, le maire de la commune de Romainville a reconnu comme imputables au service les arrêts de travail de Mme F du 29 juin au 1er septembre 2020, à la suite de la rechute du 25 février 2019 et a indiqué à Mme F qu’à compter du 13 décembre 2021, les arrêts et soins ne seront pas regardés comme des suites de l’accident de service et qu’ils seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Le 4 février 2022, Mme F a déclaré une nouvelle rechute de son accident du 22 septembre 2018 dont elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service par un courrier du 30 juin 2022. Par une décision du 9 mars 2023, le maire de la commune de Romainville a rejeté sa demande. Par une requête n° 2202421, Mme F demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2022 du maire de la commune de Romainville. Par une requête n° 2304383, Mme F demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2023 de la même autorité.
2. Les requêtes nos 2202421 et 2304383 présentées par Mme F présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. () / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
En ce qui concerne la décision du 26 janvier 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2018, sur son lieu de travail, Mme F, a effectué un « faux mouvement » en portant une pile de chaises dont il a résulté un lumbago aigu qui a été reconnu comme étant imputable au service. Le 25 février 2019, Mme F a subi une crise aigüe, à l’occasion de laquelle est apparue une sciatalgie, alors que l’intéressée n’avait pas antécédent. Il lui a alors été diagnostiqué une « lombo-sciatique L4-L5 gauche / hernie discale L4-L5 postéro latérale gauche », qui a été reconnue comme étant une rechute de l’accident de service du 22 septembre 2018. Le 31 août 2019, elle a également été victime d’une rechute de l’accident de service du 22 septembre 2018. Enfin, par la décision attaquée, ses arrêts de travail du 29 juin 2020 au 1er septembre 2020 ont été considérés comme étant les suites de la rechute du 25 février 2019.
5. Il ressort des écritures en défense que pour considérer que l’état de santé de Mme F était guéri à la date du 13 décembre 2021 par retour à l’état antérieur, le maire de la commune de Romainville s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressée ne s’est pas présentée à la séance de la commission de réforme de sorte que les membres de la commission de réforme n’ont pas pu faire de constatation sur son état de santé, qu’elle n’a produit aucun élément médical probant démontrant qu’à la date de la décision, elle n’était pas guérie, qu’elle était affectée sur un emploi aménagé au service de l’état civil de la commune et qu’à cette date, elle n’était pas en congé de maladie. Il ressort toutefois de l’expertise du 9 mars 2021 du docteur H, rhumatologue agréé, qu’au jour de l’expertise, l’état de santé de Mme F n’était pas stabilisé, nécessitait encore des soins et qu’il était trop tôt, selon l’expert, pour fixer la consolidation de la rechute. Il ressort également d’un courriel du 10 septembre 2021 portant compte-rendu de la rencontre du 6 septembre 2021 entre les responsables hiérarchiques de Mme F et la chargée de mission au sein de Cap emploi 93, opérateur de placement spécialisé, qu’à cette date, Mme F rencontrait encore des difficultés à maintenir les postures contraignantes, à savoir « debout », « assise prolongée », « flexions » et « contorsion ». Par ailleurs, le docteur C, médecin du travail, déclare dans son attestation du 11 octobre 2021 que Mme F est porteuse d’une pathologie locomotrice source de difficultés pour accomplir ses tâches professionnelles. Enfin, dans son expertise du 25 novembre 2021, le docteur B, médecin généraliste, considère que l’état de l’agent n’est pas stabilisé et qu’il n’y a pas de consolidation ni de guérison. Si la commune soutient que ces documents médicaux ne sont pas suffisamment probants et n’ont pas été communiqués à la commission de réforme devant laquelle Mme F ne s’est pas présentée, elle ne produit aucune pièce de nature à les remettre en cause et n’établit pas, par la seule production d’un courrier du 24 novembre 2021, que Mme F a effectivement été convoquée à la séance de la commission de réforme, ni qu’elle aurait été informée de ses droits à la communication de son dossier, à la présentation d’observations écrites ou à la faculté dont elle disposait d’être présente. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune, est sans influence sur l’établissement de la date de guérison, la circonstance selon laquelle, au 13 décembre 2021, Mme F n’était pas en congé de maladie, mais qu’elle était affectée sur un emploi aménagé. Par suite, en fixant au 13 décembre 2021 la date de guérison par retour à l’état antérieur de l’état de santé de Mme F, le maire de la commune de Romainville a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2202421, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2022 du maire de la commune de Romainville.
En ce qui concerne la décision du 9 mars 2023 :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a déclaré que le 4 février 2022, à 11 heures, alors qu’elle était dans son bureau, elle a ressenti une vive douleur dans le dos en se levant de sa chaise. Elle a alors été diagnostiquée comme souffrant d’une « lombosciatique L4-L5 gauche et d’une hernie discale postéro latérale gauche ».
8. Il ressort du certificat du 1er mars 2022 du docteur D, médecin généraliste, que Mme F souffre d’une lombosciatique L4-L5 gauche résultant d’une hernie discale, que cette pathologie résulte d’un accident de travail du 22 septembre 2018 avec une rechute datant de février 2019. Il ajoute que l’accident du 4 février 2022 est une recrudescence justifiant un rendez-vous auprès d’un chirurgien. Dans ses conclusions d’expertise du 1er juin 2022, le docteur A, rhumatologue, considère également que l’accident du 4 février 2022 constitue la rechute de l’accident de travail du 22 septembre 2018. En se fondant exclusivement sur l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 27 février 2023 selon lequel « les lésions figurant sur le certificat médical de rechute du 04/02/2022 ne sont pas en lien direct avec celles figurant sur le certificat médical initial », la commune ne parvient pas à contredire les deux avis concordants précités. Par ailleurs, si la commune fait valoir dans ses écritures en défense que la pathologie initiale, à savoir la « lombalgie aigue » et les pathologies résultant de l’accident du 4 février 2022, à savoir la « lombosciatique » et la « hernie discale », sont sans lien entre elles, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’expertise du docteur H, rhumatologue du 9 mars 2021 et de l’expertise du 1er mars 2022 du docteur D, que la lombo-sciatique dont souffre Mme F est une conséquence de l’accident du travail du 22 septembre 2018 et de la rechute de février 2019. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le lien entre la rechute du 4 février 2022 et l’accident de service du 22 septembre 2018 est établi et qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute, le maire de la commune de Romainville a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2304383, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 du maire de la commune de Romainville.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Dans l’instance n° 2202421, il est enjoint au maire de la commune de Romainville de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme F postérieurs au 13 décembre 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Dans l’instance n° 2304383, il est enjoint au maire de la commune de Romainville de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident subie par Mme F le 4 février 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir, dans les circonstances de l’espèce, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les instances nos 2202421 et 2304383, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par la commune de Romainville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 janvier 2022 et du 9 mars 2023 du maire de la commune de Romainville sont annulées.
Article 2 : Dans l’instance n° 2202421, il est enjoint au maire de la commune de Romainville de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme F postérieurs au 13 décembre 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Dans l’instance n° 2304383, il est enjoint au maire de la commune de Romainville de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident subie par Mme F le 4 février 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Romainville versera à Mme F une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme F est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme Deniel
Le greffier,M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202421
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