Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 14 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Monpion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner pour faute le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 80 824,29 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral qu’il a subi en raison du non-respect de la promesse de vente de la parcelle cadastrée section BE n° 129 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne respectant pas sa promesse de vente, le département de la Haute-Vienne a commis une faute ;
- le préjudice matériel tenant à l’entretien de la parcelle cadastrées BE n° 129 s’élève à la somme de 40 824,29 euros et le préjudice moral lié à la gravité des négligences fautives et des légèretés blâmables à la somme de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025 et le 19 septembre 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente dès lors que l’action en responsabilité trouve son origine dans la mauvaise exécution ou l’inexécution de l’acte de cession signé les 19 et 29 septembre 2008 qui est un contrat de droit privé ;
- aucune faute ne peut être reproché au département dès lors que la clause contenue dans l’acte de vente de 2008, est suspensive est non potestative.
- le chiffrage proposé par le requérant n’est pas sérieux en ce que les dépenses exposées ne sont pas attestées et présentent un caractère aléatoire ;
- en cas d’indemnisation, la faute du requérant doit être retenue dès lors qu’il s’est comporté comme le propriétaire de la parcelle en litige alors même qu’il savait ne pas détenir cette qualité.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour absence de liaison du contentieux en tant qu’elles sont fondées sur le manque de diligences du conseil départemental dans les démarches accomplies auprès de l’Etat pour obtenir la cession de la parcelle n° 129, sur la négligence constituée par le fait que le conseil départemental ne s’est pas assuré qu’il était propriétaire de cette parcelle avant de signer la promesse de vente du 18 octobre 1994 et sur l’enrichissement sans cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Monpion, représentant M. D…, et de Mme E…, représentant le département de la Haute-Vienne.
Une note en délibéré présentée par M. D… et enregistrée le 16 janvier 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, est propriétaire de trois parcelles cadastrées section BE nos 30, divisée depuis en nos 122 et 123, 31 et 32, sur la commune de Feytiat. A la suite de travaux d’aménagement de la route départementale D 55a qui borde la parcelle n° 122 sur laquelle le conseil général avait empiété, une promesse de vente sans soulte a été passée le 18 octobre 1994 avec le département de la Haute-Vienne afin de procéder à l’échange de cette parcelle contre celles cadastrées BE nos 128 et 129, considérées à l’époque comme la propriété du département et qui jouxtent la propriété du requérant. Dans l’attente, M. D… a joui de la parcelle n° 129 en l’entretenant et en l’aménageant. L’échange n’ayant pas eu lieu et suite à une lettre de relance du 6 mars 2008 et une offre de vente du requérant du 16 avril 2008, un acte de vente a été conclu le 19 septembre 2008 par lequel ce dernier a vendu au prix de 6 900 euros ses parcelles cadastrées section BE nos 122 et 31 au conseil départemental de la Haute-Vienne, qui s’engageait à lui rétrocéder la parcelle cadastrée BE n° 129, après cession par l’Etat son véritable propriétaire. En l’absence de rétrocession et souhaitant vendre sa maison, M. D… a adressé le 12 décembre 2018 un nouveau courrier au département afin qu’il réalise les démarches nécessaires. Le 16 août 2019, après que l’Etat ait pris une décision d’inutilité de la parcelle cadastrée BE n° 129, la communauté urbaine de Limoges métropole s’est déclarée intéressée en faisant valoir son droit de préemption urbain. Informé par le département le 13 novembre 2019 de l’impossibilité de finaliser la rétrocession de cette parcelle, M. D… a formulé le 19 avril 2021, une demande indemnitaire de 50 324,29 euros au titre de ses préjudices matériel et moral. Après plusieurs relances du requérant et du défenseur des droits, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a adressé à M. D… un courrier du 2 juin 2022 lui précisant que la parcelle cadastrée BE n° 129 n’ayant jamais appartenu au département, elle ne pouvait lui être cédée et que par conséquent les préjudices allégués étaient mal dirigés et qu’au surplus les travaux de nettoyage réalisés sur cette parcelle n’avaient fait l’objet d’aucune demande de sa part. Le 28 septembre 2023, le conseil du requérant a adressé une nouvelle demande indemnitaire de 80 824,29 euros au conseil départemental, rejetée implicitement par une décision du 28 novembre 2023.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l’Etat ».
3. Il résulte de l’instruction que par un acte du 18 octobre 1994 dénommé « promesse de vente », M. D… a consenti a cédé sa parcelle cadastrée section BE n° 122 d’une superficie de 243 m2 sise sur la commune de Feytiat, au département de la Haute-Vienne moyennant un échange sans soulte avec les parcelles cadastrées section BE 128 et 129 d’une surface de 258 m2, considérées alors comme appartenant à cette collectivité. Le terme de la durée de validité de cette promesse a été fixé au 28 février 1995, date à laquelle aucun échange n’est intervenu. Par un acte de vente du 19 septembre 2008, M. D… a formalisé la cession au département de la Haute-Vienne, de ses deux parcelles cadastrées section BE nos 122 et 31 contre la somme de 6 900 euros, charge pour la collectivité de récupérer auprès de l’Etat la parcelle BE n° 129 dont ce dernier est le seul propriétaire. Au titre des conditions particulières, il est ainsi indiqué que « le département s’engage à rétrocéder à M. et Mme D…, comparants aux présentes la parcelle BE n° 129, après cession par l’Etat. ». La promesse de vente du 18 octobre 1994 et l’acte de vente conclu le 19 septembre 2008 ne confient pas à M. D… une mission de service public, ni ne le font participer à l’exécution d’une telle mission et ne contiennent pas de clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’ils relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. A cet égard, la clause suspensive ne présente pas un tel caractère dès lors, qu’elle a été stipulée au seul bénéfice de M. D…. Toutefois, il n’est pas contesté que la parcelle objet du litige est un bien immobilier appartenant au domaine privé de l’Etat. Dès lors et quand bien même l’Etat n’est pas partie à ces deux contrats, en application de l’article L. 2231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces contrats sont administratifs par détermination de la loi et le litige relève par conséquent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le conseil départemental de la Haute-Vienne sera écartée.
Sur la responsabilité du conseil départemental de la Haute-Vienne :
En ce qui concerne le non-respect de la promesse de vente :
4. M. D… soutient que le conseil départemental de la Haute-Vienne a commis une faute en ne respectant pas sa promesse de vente de la parcelle cadastrée section BE n° 129, formalisée à deux reprises le 18 octobre 1994 et le 19 septembre 2008. Toutefois, la promesse de vente signée le 18 octobre 1994 d’une part ne traduisait qu’un engagement du requérant à céder au département sa parcelle cadastrée BE n° 122 sous la seule condition d’un échange avec les parcelles cadastrées section BE nos 128 et 129 et d’autre part prévoyait expressément une durée de validité de ces engagements réciproques jusqu’au 28 février 1995, de sorte qu’elle a cessé de produire tout effet à compter du 1er mars 1995. La mention selon laquelle « l’option sera levée par le département » ne remet pas en cause cette caducité dès lors qu’elle concernait la levée éventuelle de la promesse d’achat si le département avait accompli les démarches nécessaires pour signer un contrat de vente, avant le 28 février 1995. Cet acte ne créait ainsi pas d’obligation ferme pour le département de céder la parcelle cadastrée BE n° 129 ni de droit pour M. D… de se voir attribuer cette parcelle, condition sine qua non à la cession de sa parcelle cadastrée section BE n° 122 dont il est d’ailleurs resté propriétaire au terme de la durée de validité de la promesse de vente. Quant à l’acte de vente signé le 19 septembre 2008, il est expressément stipulé que la parcelle cadastrée section BE n° 129 sera rétrocédée au requérant à la seule condition, qui ne s’est finalement pas réalisée, tenant à ce que l’Etat, son seul propriétaire, cède préalablement le terrain au département créant ainsi à la charge de ce dernier une obligation de moyen et non de résultat. Or, il résulte de l’instruction que le département avait entrepris les démarches nécessaires auprès de l’Etat avant même la signature de cet acte de vente par un courrier du 19 juillet 2007, adressé au directeur départemental de l’équipement l’interrogeant sur le devenir de cette parcelle et lui faisant part de son intérêt pour son acquisition dans la perspective de sa rétrocession à M. D…. De nouvelles demandes en ce sens ont été adressées les 5 avril et 24 mai 2019 à la direction interdépartementale des routes centre-ouest et à la direction des finances publiques de la Haute-Vienne. Par une décision du 9 avril 2019, la parcelle sera finalement déclarée inutile à la gestion et à l’exploitation du réseau routier national et remise à la division France domaine de la Haute-Vienne en vue de la mise en œuvre de la procédure d’aliénation dans le cadre de laquelle la communauté urbaine de Limoges métropole a fait jouer son droit de préemption urbain. Par suite, le département a respecté son engagement de tenter d’obtenir la cession par l’Etat de la parcelle litigieuse et M. D… n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une faute liée au non-respect par le département de sa promesse de lui céder cette parcelle.
En ce qui concerne le manque de diligence, de négligence et l’enrichissement sans cause :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. Le contentieux n’est lié que sur le fait générateur contenu dans la demande préalable.
6. Il résulte de l’instruction que, tant dans sa demande préalable indemnitaire du 27 septembre 2023 que, dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 26 janvier 2024, M. D… invoque comme fait générateur de responsabilité, la faute résultant du non-respect par le département de sa promesse de vente de la parcelle cadastrée section BE n° 129. Dans le cadre de son mémoire, enregistré le 14 août 2025, M. D… invoque d’autres faits générateurs de responsabilité à l’appui de ses conclusions indemnitaires tenant au manque de diligence dans les démarches accomplies auprès de l’Etat pour obtenir la cession de la parcelle en litige, la négligence du département de ne pas s’être assuré qu’il était propriétaire de cette parcelle et enfin de l’enrichissement sans cause de la collectivité dès lors qu’il a entretenu cette parcelle pendant plusieurs années. Toutefois, cette demande d’indemnisation fondée sur ces nouveaux faits générateurs est intervenue postérieurement à la demande préalable indemnitaire reçue le 28 septembre 2023 par le département dans laquelle l’intéressé sollicitait uniquement la condamnation de la commune pour non-respect de la promesse de vente. Cette nouvelle demande préalable ne peut donc s’analyser comme ayant lié le contentieux s’agissant des trois faits générateurs précédemment énoncés. Si, dans sa réclamation préalable du 27 septembre 2023, M. D… a fait état de « négligences fautives et légèretés blâmables récurrentes commises par le département à son encontre », celles-ci, mentionnées uniquement dans la partie de la réclamation relative à l’évaluation du préjudice moral, n’ont été évoquées que comme des éléments justifiant de la gravité et de l’étendue du préjudice moral dont il demandait la réparation et non comme des fondements propres d’engagement de la responsabilité de la personne publique. Au surplus, s’agissant de l’enrichissement sans cause, qualifié d’enrichissement injustifié, il peut être observé que le département, qui n’a jamais été le propriétaire de la parcelle cadastrée BE 129, n’est pas la personne publique qui s’est enrichie du fait de l’entretien de la parcelle réalisé par M. D…. Par suite, le contentieux n’étant pas lié sur ces points, les conclusions de M. D… tendant à la condamnation du département à l’indemniser des préjudices subis en raison ces différents faits générateurs, sont donc irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au conseil départemental de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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