Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, le département de la Dordogne, représenté par Me Martins Da Silva, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B G, M. C F, Mme E D, Mme J H et Mme K A ainsi que tout occupant de leur chef des emplacements qu’ils occupent au sein du camping du lac de Gurson sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance
2°) d’ordonner l’enlèvement des mobile-homes leur appartenant, sans délai, et sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— à la suite de la reprise de la gestion du camping du Lac de Gurson par le département depuis le 1er novembre 2024, il a été signifié aux occupants qui se maintiennent sur les lieux deux sommations de quitter les lieux le 28 novembre 2024 et le 21 mai 2025 ; le 18 juin 2025 il a été constaté par commissaire de justice de ce que les occupants étaient toujours présents ;
— cette occupation d’une dépendance du domaine public empêche la continuité et le bon fonctionnement du service public d’exploitation du camping ce qui justifie la situation d’urgence au regard de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, particulièrement en période estivale, ce qui lui cause également un préjudice financier ; il a entrepris des démarches sans succès depuis novembre 2024 ; ce camping appartient au site de Gurson dont il constitue une composante essentielle ; en outre l’absence de fermeture du portail par les occupants pose des problèmes de sécurité et la présence des occupants sans titre le conduit à exposer des frais de fluide et d’entretien sans contrepartie ;
— l’occupation à l’année empêche la politique de développement touristique sur ce site ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, Mme B G, M. C F, Mme E D, Mme J H et Mme K A, représentés par Me Clavel demandent au tribunal d’admettre chacun d’entre eux au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête et de mettre les dépens à la charge du département de la Dordogne.
Ils soutiennent que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors qu’ils n’occupent qu’une toute petite partie du camping, à l’écart, et que leur présence n’entrave pas les autres locations ni l’accès au camping ; le camping est en liquidation judiciaire depuis plusieurs mois ; le département ne justifie pas que le portail reste ouvert de leur fait et en outre, ils ne possèdent pas de clé du portail qui peut se fermer manuellement ; ils sont prêts à payer les consommations de fluides ; l’entretien du site résulte de son ouverture au public et non de leur présence ;
— l’utilité de la mesure n’est pas établie dès lors que leur présence n’entrave pas l’accès au camping, ni au lac ou à la base de loisirs ; ils n’utilisent pas les communs, et sanitaires du camping ; leur présence les années précédentes n’a pas empêché le fonctionnement du lac et du camping ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors qu’ils avaient signé des contrats de bail avec la SAS BUNA et M. I, dans ce cadre, le département s’était engagé à les accompagner ce qu’il n’a pas fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2025 à 14h00 en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— Mme Brouard-Lucas, juge des référés, en son rapport ;
— Me Martins Da Silva, représentant le département de la Dordogne, qui confirme ses écritures et ajoute qu’aucun des actes de résiliation de l’autorisation d’occupation du domaine public, de fermeture du camping et de signification d’obligation de quitter les lieux n’ont été attaqués, il n’y a pas de contestation sur l’existence d’une occupation sans titre ; le département n’avait pas d’obligation de se rapprocher de la société exploitante ni d’indemniser les occupants, à qui une indemnité a cependant été proposée sans succès ; d’autres occupants sont partis ; cet équipement n’est pas destiné à un hébergement à l’année il s’agit d’une hôtellerie de plein air, la présence des occupants empêche l’exploitation en ne permettant pas de trouver un nouveau prestataire ; leur présence pose des problèmes de sécurité, de responsabilité, d’entretien et génère des coûts indus.
— Me Clavel, représentant les défendeurs, qui confirme ses écritures et rappelle que les intéressés avaient signé un contrat avant de s’installer et qu’ils payaient un loyer et qu’elle n’a pas pu avoir accès aux conventions initiales. Elle ajoute que l’urgence n’est pas établie dès lors que l’exploitation est possible, l’atteinte à la sécurité n’est pas justifiée, il n’y a pas de problème de salubrité ni aucun péril, les dépenses invoquées ne sont pas justifiées. Elle demande la possibilité d’un report de clôture d’instruction pour produire les attestations d’assurance habitation. Elle remet au dossier des versions couleur des photographies produites au dossier, qui ont été transmises au conseil du département par mail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Dordogne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B G, M. C F, Mme E D, Mme J H et Mme K A des emplacements qu’ils occupent au sein du camping du lac de Gurson et d’ordonner l’enlèvement des mobile-homes leur appartenant.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du département de la Dordogne de prononcer l’admission provisoire de Mme B G, M. C F, Mme E D, Mme J H et Mme K A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte des pièces du dossier que Mme G, M. F, Mme D, Mme H et Mme A occupent, au sein du camping de Gurson, des emplacements sur lesquels ils ont installé des mobile-homes dont ils sont propriétaires, qui constituent une dépendance du domaine public du département de la Dordogne. A la suite d’un protocole régularisé en date du 31 octobre 2024 et du 7 novembre 2024, qui mettait fin à compter du 1er novembre 2024 de manière définitive et irrévocable à la convention d’occupation privative du domaine public conclue avec la SAS Buna, le département de la Dordogne a repris la jouissance pleine et entière de l’ensemble immobilier à usage de camping et a fait signifier aux intéressés deux sommations de quitter les lieux le 28 novembre 2024 et le 21 mai 2025. Dès lors qu’en raison de la résiliation des conventions d’occupation du domaine public conclues successivement avec la société Gurson puis la société Buna, les éventuels contrats signés entre les défendeurs et ces sociétés pour la location de leur emplacement ne sont pas opposables au département, les intéressés occupent sans droit ni titre le domaine public, de sorte que la demande d’expulsion présentée par le département ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Le département fait valoir que l’occupation irrégulière des emplacements en cause par les défendeurs compromet le bon fonctionnement du service public en l’empêchant d’exploiter le camping dès lors qu’il lui est impossible de trouver un nouvel exploitant et qu’en outre cette occupation pose des problèmes de sécurité et de salubrité. Toutefois, il est constant que le camping n’est actuellement pas ouvert au public et le département, qui indique ne pas souhaiter l’exploiter en direct, n’apporte aucune précision sur le projet qu’il entend mettre en œuvre sur ce site, sur l’éventuelle réalisation de travaux d’aménagement et n’a entamé aucune démarche tendant à la conclusion d’une nouvelle autorisation d’occupation du domaine public ou à l’exploitation du site alors que la présence d’occupants sans titre sur le site n’était pas de nature par elle-même à empêcher la tenue d’une telle consultation. En outre, au vu de ces éléments et des débats à l’audience, il résulte également de l’instruction que l’exploitation du camping ne serait pas susceptible de reprendre effectivement pour la saison en cours si l’expulsion des défendeurs intervenait rapidement. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’occupation litigieuse serait de nature à créer des risques pour la sécurité ou l’ordre public.
7. Dès lors, en l’état de l’instruction, il ne résulte pas de l’instruction que la libération des emplacements occupés par Mme B G, M. C F, Mme E D, Mme J H et Mme K A présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du département aux fins d’expulsion et d’enlèvement des mobile-homes et des aménagements doivent être rejetées.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la présente instance ait donné lieu à des dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par les parties à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B G, M. C F, Mme E D, Mme J H et Mme K A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du département de la Dordogne est rejetée.
Article 3 : La demande des défendeurs relative au dépens est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Dordogne, à Mme B G, à M. C F, à Mme E D, à Mme J H et à Mme K A.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024
Le juge des référés,La greffière,
C. BROUARD-LUCAS J . DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504573
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