Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mai 2025, n° 2504286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision de refus d’octroyer un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024, à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme de Tonnac a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mai 1982, déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 2018 muni de son passeport et d’un visa C Schengen d’une durée de quatre-vingt-dix jours. Par un arrêté du 5 novembre 2024 qui n’a pas été notifié, la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 mars 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elles font l’application et contiennent l’exposé des considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier sur la situation professionnelle et familiale du requérant et ses antécédents en matière pénale. La décision portant refus de titre de séjour mentionne les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité préfectorale à refuser la régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions sont insuffisamment motivées et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la préfète de l’Ain mentionne dans l’arrêté contesté que le requérant a exercé une activité professionnelle de carrossier peintre automobile, au sein de la société Ben Auto gérée par son frère, depuis le 3 juillet 2023, de manière illégale dès lors qu’il ne séjourne pas régulièrement sur le territoire français. Ainsi, l’autorité préfectorale a procédé à un examen complet et suffisant de la situation professionnelle du requérant en considérant que « son expérience, ses qualifications professionnelles et l’ancienneté de son séjour en France » ne permettaient pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel particulier. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que l’autorité préfectorale a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. En outre, la décision indique que M. B est « défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance » et la circonstance que le requérant soit titulaire d’un permis de conduire algérien, alors au demeurant qu’il ne l’établit pas, est sans incidence pour contester les faits sur lesquels la décision s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, à défaut d’examen complet et sérieux de la situation, et de l’erreur de fait, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
7. M. B soutient que la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants depuis plus de six ans est de nature à démontrer qu’il a déplacé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, où ses enfants sont tous scolarisés. En outre, il fait valoir qu’il est inséré professionnellement sur le territoire national, dès lors qu’il est employé depuis plus d’un an, par la société Ben Auto, en qualité de carrossier peintre qui figure dans la liste des métiers en tension établie pour la région Auvergne Rhône Alpes et à l’annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et socialement, puisqu’il bénéficie d’un appartement autonome avec sa famille. Toutefois, la circonstance qu’il réside avec sa famille depuis six ans sur le territoire français où ses quatre enfants sont scolarisés ne suffit pas à démontrer que le requérant a déplacé le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le sol français alors que, d’une part, M. B a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans et y conserve nécessairement des attaches personnelles ou familiales et que, d’autre part, son épouse, ressortissante algérienne, ne réside pas régulièrement sur le sol français et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B soit reconstituée en Algérie où il n’est pas établi ni même allégué que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Enfin, l’insertion professionnelle récente de M. B, sur les six années de présence en France, où il s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de l’édiction de deux précédentes mesures d’éloignement les 2 février 2021 et le 23 janvier 2022, ne saurait faire obstacle à son éloignement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas davantage à considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. En l’espèce, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. B de leur parent. Dans ces conditions, alors que les enfants pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi ni même allégué que M. B ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle pour subvenir à leurs besoins, la préfète du Rhône n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en édictant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français litigieuses. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». À cet égard, l’article L. 612-3 de ce même code énonce que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions précitées au motif que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 2 février 2021 et 23 janvier 2022. Dans ces conditions, et alors que M. B se borne à soutenir que la préfète de l’Ain se serait estimée à tort en situation de compétence liée sans porter d’examen particulier sur sa situation, au regard de la scolarité de ses enfants et de la circonstance qu’il a présenté aux services préfectoraux son passeport algérien à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement les motifs de la décision. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation et n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
14. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
18. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à deux ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, l’autorité préfectorale a relevé, d’une part, que M. B se maintenait irrégulièrement en France depuis 2018, en dépit de deux mesures d’éloignement et de deux arrêtés portant assignation à résidence des 23 janvier 2022 et 10 avril 2024, qu’il ne justifiait pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national et, enfin, qu’il était défavorablement connu des forces de police pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 30 janvier 2023. Ainsi, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l’autorité préfectorale a procédé à l’examen de la situation du requérant au regard de l’ensemble des critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
19. En outre, si le requérant, qui n’établit ni même n’allègue justifier de circonstances humanitaires, soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée au regard de sa situation familiale, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire national. En se limitant à édicter une interdiction d’une durée de deux ans, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans maximum, l’autorité préfectorale n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de ces décisions. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
22. En l’espèce, l’arrêté du 25 mars 2025 portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise le 5 novembre 2024 et non notifiée, que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français et précise que l’intéressé, qui est titulaire d’un passeport algérien, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision d’assignation à résidence comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
23. En troisième lieu, selon les termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ".
24. L’arrêté attaqué prévoit que M. B est assigné à résidence dans le département du Rhône où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative. Il doit en outre se présenter deux fois par semaine à la caserne Bonnin à Villefranche-sur-Saône, les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures. Cet arrêté interdit enfin à l’intéressé de sortir du département du Rhône sans autorisation. Dans ces conditions, et alors que le requérant se contente d’allégations générales, au soutien desquelles il n’apporte pas d’élément de preuve ni de précisions, sur l’atteinte excessive que porteraient ces modalités d’assignation à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Robin-Vernet, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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