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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2409431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 17 décembre 2024, M. E, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’erreurs de faits ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est titulaire d’une carte de résident et ne peut, par conséquent pas être éloigné ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de faits ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
— le refus est entaché d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de faits ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la durée de cinq années est disproportionnée ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant à la perspective d’éloignement ;
— elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thalinger, substituant Me Elsaesser, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui soutient que M. D présente une menace actuelle pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant sri-lankais né le 21 décembre 1996 a obtenu la qualité de réfugié le 29 juillet 2016. Le 11 septembre 2018, M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Compiègne à six années d’emprisonnement, pour des faits d’agressions sexuelles imposées à deux mineurs de quinze ans (7 et 8 ans) et de consultation habituelle d’un service de communication en ligne mettant à dispositions l’image ou la représentation pornographique du mineur. Par une décision du 31 janvier 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection, eu égard à la menace qu’il représente pour l’ordre public. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er février 2021. Le 13 février 2024, M. D a sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 5 novembre 2024. Le requérant demande l’annulation des décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Le requérant demande également l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les textes applicables et notamment les articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en droit. Le préfet du Haut-Rhin a également eu égard à sa durée de présence, aux liens dont dispose le requérant en France et dans son pays d’origine, et à la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour, dont la motivation se confond en l’espèce avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, est régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
4. D’une part, si M. D soutient être titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, il n’en apporte pas la preuve. D’autre part, il ne peut utilement faire valoir cette circonstance à l’encontre de la décision en litige.
5. D’autre part, si M. D soutient que l’autorité préfectorale avait connaissance qu’il disposait d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, et qu’elle n’a pas pris de décision pour lui retirer, il ressort du point précédent qu’il n’apporte pas la preuve de disposer d’une telle carte de résident. Ainsi, il ne ressort pas de la décision en litige que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
8. En l’espèce, si M. D fait valoir qu’il réside depuis 2010 en France en présence des membres de sa famille, qui disposent de cartes de résidents, eu égard à la qualité de réfugiés octroyée à ses parents, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Compiègne à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, infraction punie de dix ans d’emprisonnement en application de l’article 222-29-1 du code pénal, et de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur, infraction punie de deux ans d’emprisonnement en application de l’article 227-23 du code pénal. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est rendu coupable du délit d’agression sexuelle assorti d’une circonstance aggravante en ce que les deux victimes étaient des mineurs de moins de quinze ans, âgées respectivement de sept et huit ans au moment des faits. De plus, sa condamnation a été assortie d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de quatre ans avec une obligation de soins en matière psychiatrique et psychologique, une interdiction de se rendre sur la commune de Noyon, une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, une obligation de s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec des mineurs, une peine de deux ans d’emprisonnement en cas d’inobservation du suivi socio-judiciaire, et une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. De surcroît, s’il soutient avoir été suivi par un psychologue et un psychiatre durant son incarcération et être soumis à une obligation de soins depuis sa sortie de prison le 17 octobre 2020, il n’a produit aucune expertise psychiatrique ou document médical permettant d’attester de la nature de son suivi et de l’évolution de son comportement. En outre, la circonstance qu’il ait obtenu des réductions de peine ne permet pas, à elle seule, de conclure à la diminution significative de la menace qu’il représente. De plus, aucun projet de réinsertion sociale et professionnelle sérieux et cohérent n’a été présenté par l’intéressé. Enfin, il ressort de la décision en litige, que M. D est bénévole au sein du Centre Initiation Nature Environnement (C.I.N.E) « Le Moulin Nature » depuis 2022, qui organise principalement des animations à destination des enfants et adolescents auxquelles il participe.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait informé le juge d’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation de cette activité, qui lui est interdite en raison des mesures accessoires à sa peine d’emprisonnement. Si M. D soutient avoir déjà exercé des activités professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait actuellement un emploi, ni qu’il disposerait d’une promesse d’embauche. En outre, si M. D soutient qu’il est homosexuel et avoir un conjoint, il ressort de ses déclarations qu’il n’en a nullement informé l’autorité préfectorale préalablement à l’édiction de la décision en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 11 octobre 2023, M. D a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour des faits d’avoir sollicité, accepté ou obtenu des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage lui ordonnant d’accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. D, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de l’erreur de faits, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ".
10. En l’espèce, M. D n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que la procédure prévue à l’article susvisé n’aurait pas été respectée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
14. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement, si M. D soutient être titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, il n’en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de faits.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
20. En l’espèce, et eu égard à ce qu’il a été dit au point 8, il ressort de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire en raison de la menace que M. D constitue pour l’ordre public.
21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D.
22. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
24. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
27. Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ».
28. Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ".
29. L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : /
1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État () ".
30. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M. AA. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
31. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
32. En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ".
Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 30 ci-dessus, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
33. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
34. M. D fait valoir qu’il encourt un risque en retournant au Sri-Lanka, notamment en raison d’opinions politiques imputées, ainsi qu’en raison de son appartenance aux membres de la communauté LGBTQI+. Toutefois il est constant d’une part, que par un arrêt du 11 février 2021, la CNDA a rejeté sa requête tendant à faire annuler la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, octroyé en raison de l’unité de famille. D’autre part, si M. D soutient être homosexuel, il ressort de ses écritures qu’il n’en a pas informé l’autorité préfectorale préalablement à l’édiction de la décision en litige.
De plus, M. D n’apporte pas la preuve d’une demande d’asile sur ce fondement.
En outre, M. D n’apporte au soutien de son affirmation selon laquelle il risquerait des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en raison d’opinions politiques imputées aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, ainsi que l’a relevé l’autorité préfectorale, il est constant que le requérant a présenté une demande de passeport à l’Ambassade du Sri-Lanka. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Haut-Rhin a examiné les risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine de manière approfondie, il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de faits doivent être écartés.
35. En cinquième lieu, alors que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à la suite d’une demande de l’intéressé, il lui était loisible d’apporter au soutien de sa demande tout élément de nature à justifier de son intérêt de rester sur le territoire français. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû le mettre à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
36. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de départ volontaire pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour.
37. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
38. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
39. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, et notamment eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il constitue, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour serait disproportionnée doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
40. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
41. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
42. En dernier lieu, les moyens tirés de ce qu’en l’assignant en résidence, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 8.
43. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 11 décembre 2024, par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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