Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et / ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, née le 11 février 1981, expose être entrée en France le 2 janvier 2025 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Sa demande d’asile, enregistrée le 13 mars 2025, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mai 2025. Consécutivement, le 21 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande de bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui se borne à tirer les conséquences de l’absence de droit au maintien sur le territoire français de Mme A…, ne contient aucune décision de refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre un refus d’admission au séjour qui ne figure pas dans l’arrêté est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En tout état de cause, Mme A… qui est entrée sur le territoire en janvier 2025, à l’âge de 43 ans, accompagnée de ses trois enfants âgés de 7 ans, 14 ans et 16 ans, ne fait état d’aucune d’insertion professionnelle ou sociale. Au regard de la courte durée du séjour de Mme A… en France et de son absence d’insertion, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète de la Haute-Savoie l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante ».
Mme A… expose que le retour dans son pays d’origine l’exposera, en raison des insultes et menaces de sa belle-famille, à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir ses allégations. Ses seules affirmations ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour au Kosovo ni le risque qu’elle y soit exposée à la torture ou à des peines ou traitements proscrits par l’article 3 précité. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En troisième lieu, aux termes l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour justifier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie, après avoir mentionné que Mme A… n’y est présente que depuis six mois et qu’elle est dénuée de liens familiaux en France, indique que la durée d’un an de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Alors que la préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas que Mme A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour de Mme A…, dans des conditions régulières, dans tous les pays membres de l’espace Schengen au cours de l’année qui suivra l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que cette mesure de police est disproportionnée et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
La seule annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d’un an implique seulement que la préfète de la Haute-Savoie supprime l’inscription de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions Mme A… tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
:
La décision de la préfète de la Haute-Savoie du 21 septembre 2025 interdisant à Mme A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
:
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer l’inscription de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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