Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 20 novembre 2025, n° 2503557
TA Strasbourg
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un directeur compétent.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas établi un ancrage suffisant de sa vie privée en France pour justifier une telle protection.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les circonstances personnelles de la requérante ne justifiaient pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas prouvé qu'elle ne pourrait pas être protégée par les autorités de son pays.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était légale, étant donné que la mesure d'éloignement était fondée.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'OFPRA

    La cour a estimé que les éléments fournis ne remettaient pas en cause le bien-fondé de la décision de rejet de l'OFPRA.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503557
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2503557
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 20 novembre 2025, n° 2503557