Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme D…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou jusqu’à la notification de son ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA) n’a pas remis en cause les faits à l’origine de son départ avec son fils et elle justifie d’éléments suffisants pour faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision de cet Office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née en 1984, est entrée sur le territoire français le 25 avril 2024, en compagnie de son fils mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 25 novembre 2024. Par un arrêté du
13 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… résidait sur le territoire français depuis seulement huit mois à la date de la décision attaquée. La seule circonstance que son fils mineur ait été scolarisé en collège au titre de l’année 2024/2025 ne permet pas de considérer qu’elle aurait définitivement ancré en France l’essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme B… n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient craindre pour sa vie et celle de son fils mineur en cas de retour dans leur pays d’origine, compte tenu des violences exercées par son ex-mari, qui a été détenu pour des faits de cette nature, et qui la menace de mort depuis qu’il est sorti de prison. Si la réalité des menaces peut être tenue pour établie, la requérante ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas être protégée par les autorités kosovares. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Mme B… ne conteste pas la très faible ancienneté de son séjour et son absence de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Il ressort de la décision du 25 novembre 2024, communiquée par le préfet de Moselle en défense, que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme B… au motif que, si l’intéressée avait été victime des violences de son ex-conjoint, les éléments de son discours ne permettaient pas de mettre en exergue un défaut de protection des autorités, ni d’établir l’actualité de ses craintes vis-à-vis de son ex-conjoint, ni enfin de conclure qu’elle puisse être exposée à des atteintes graves en cas de retour dans son pays. Si la requérante produit la plainte qu’elle a déposée, le 1er janvier 2025, contre son ex-conjoint, pour menaces de mort et harcèlement téléphonique, ce document ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, au préfet de la Moselle et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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