Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2407233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il mentionne qu’elle est née en Lybie et qu’elle mentionne qu’elle est mère d’un enfant de nationalité malienne ;
— il existe une erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle est intégrée sur le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste au vu des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Misslin, se substituant à Me Laporte, représentant Mme B.
Une pièce produite par Mme B a été enregistrée le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité syrienne née le 16 juin 2004, est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour étudiant valables jusqu’au 27 novembre 2024. Le 31 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions contestées sont signées, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de Mme B et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, notamment s’agissant de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour expose de manière circonstanciée les éléments de fait pris en compte par le préfet, notamment la situation scolaire de Mme B et sa situation privée et familiale, révélant ainsi un examen réel de sa situation personnelle. Si l’arrêté contient une erreur sur le lieu de naissance de l’intéressée, celle-ci est sans incidence dès lors que la décision précise sans erreur que Mme B est de nationalité syrienne. Si, dans le cadre de l’examen du principe et de la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a mentionné qu’elle était mère d’un enfant en bas âge, cette erreur qui concerne uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité par Mme B, le préfet de l’Hérault a estimé qu’à l’issue de quatre années d’études universitaires l’intéressée n’a validé aucune année « avec un cumul de trois échecs en licence 1 ». Mme B fait valoir que ses échecs résultent de la difficulté inhérente à la première année de médecine et de problèmes de santé de sa mère qu’elle a dû gérer, et soutient qu’elle est particulièrement motivée pour réussir ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas validé sa première année de médecine au cours de l’année 2021-2022, qu’elle a seulement validé le premier semestre de la première année de licence « Science de la vie, de la santé et de l’environnement » pour l’année 2022-2023. Pour l’année 2023-2024, Mme B ne précise, ni n’établit les raisons pour lesquelles elle a, à nouveau, échoué au second semestre de sa première année de licence « Science de la vie, de la santé et de l’environnement » avec quatre unités d’enseignement encore non validées dont certaines avec des notes très basses. Enfin, pour l’année 2024-2025, si Mme B, qui s’est à nouveau inscrite en première année « Science de la vie, de la santé et de l’environnement » pour valider le second semestre, s’est également inscrite en première année de « Sciences sociales », et elle ne soutient, ni n’établit être en réussite dans ce parcours. Dans ces conditions, malgré les attestations de professeurs et d’élèves relatives à son sérieux, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, par sa décision contestée refusant de renouveler la carte de séjour de Mme B, que celle-ci ne pouvait être considérée comme poursuivant ses études avec sérieux.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B fait valoir qu’elle souhaite poursuivre ses études en France et que la mesure d’éloignement va la priver de cette possibilité dès lors qu’elle ne pourra pas exercer comme médecin au Liban, pays dont elle n’a pas la nationalité. Toutefois, à l’appui de son moyen, Mme B ne se prévaut pas de l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire national alors qu’il est constant qu’elle est célibataire, sans enfant et que les membres de sa famille résident à l’étranger. La circonstance qu’elle ne pourrait exercer la profession de médecin au Liban est inopérante à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera éloignée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressée et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Mme B ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet pouvait, au vu des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de prendre une interdiction de retour sur le territoire français. Pour décider du principe même de cette interdiction et de sa durée, il a estimé qu’elle était entrée en France en 2021 où elle n’avait pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il est constant que Mme B, qui est entrée régulièrement en France trois ans avant la décision attaquée et s’y est maintenu régulièrement jusqu’à la décision attaquée, est intégrée sur le territoire français et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en décidant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent. Le moyen doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, que cette décision doit être annulée. En revanche, les conclusions de Mme B dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il refuse un titre de séjour à Mme B et l’oblige à quitter le territoire français, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 novembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 mai 2025
La greffière,
B. Flaesch
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