Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2409581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024, N° 2415440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415440 du 30 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C…, enregistrée le 23 octobre 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Alleg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante camerounaise née le 10 avril 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet, en vertu d’un arrêté du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024, l’habilitant à signer un arrêté comportant des décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, visent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui les fondent et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. L’arrêté attaqué indique également que la requérante n’établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où elle est légalement admissible. Enfin, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer, préalablement à leur édiction, à un examen de la situation personnelle de Mme C…. Ces décisions comportent ainsi, de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées, et ne sont entachées d’aucun défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle réside sur le sol français depuis 2022 et qu’elle y a créé des liens personnels et familiaux, la seule production d’une facture datée du 27 août 2022, de trois avis d’imposition et de la copie de sa carte d’aide médicale d’Etat au titre de l’année 2025-2026 ne suffisent pas à l’établir. Par ailleurs, il est constant qu’elle est célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les stipulations citées au point précédent ne peuvent utilement être invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante a vocation à être éloignée en cas d’exécution de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En tout état de cause, si Mme C… soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison du conflit séparatiste en cours au Cameroun, qualifié de « crise anglophone », en se bornant à faire état de deux rapports publiés en 2024 par le « GI-TOC » et l’« ACLED » sur l’état de ce pays et de ce qu’elle a subi des violences qui l’ont contrainte à le fuir, elle ne démontre pas y encourir un risque personnel et actuel de subir un traitement inhumain ou dégradant.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Mme C… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, les exceptions d’illégalités de cette décision, soulevées à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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