Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 7 bis a) et g) de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… a été mis en possession le 16 juillet 2025 d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travailler, valable jusqu’au 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2520343 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Charles, représentant M. B…, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 mars 1992, a sollicité, en dernier lieu, le 9 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que M. B… s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, d’abord en qualité d’étudiant à compter de 2012, puis à compter de 2018, en qualité de conjoint de français, puis de parent d’enfant français. Il résulte de l’instruction que son dernier titre de séjour expirait le 19 janvier 2024 et qu’il en a demandé le renouvellement, en dernier lieu, le 9 septembre 2024. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre, valable jusqu’au 14 juillet 2025. Le 16 juillet 2025, le préfet de police lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 octobre 2025. Pour autant, compte tenu, d’une part, du délai relativement court de validité de cette dernière autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de la situation familiale de M. B…, de son insertion professionnelle et de la suspension systématique de son contrat de travail par son employeur lors de l’expiration des précédentes autorisations de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence existante en matière de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de communication des motifs de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. Dans la mesure où M. B… bénéficie d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 15 octobre 2025, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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