Annulation 3 juin 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2312099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2021, N° 210093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2023, le 19 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, la société TFV, représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler avec toutes conséquences de droit l’ensemble des ordres de recouvrer signifiés le 22 novembre 2022 par Voies Navigables de France ;
2°) d’ordonner le remboursement à l’exposante de l’ensemble des sommes saisies à la suite de cette signification ;
3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TFV soutient que :
— la requête n’est pas tardive, VNF ne justifiant pas de l’envoi ou de la réception des titres de recettes ;
— les titres attaqués n’indiquent pas les bases de liquidation de la créance ;
— l’émission des titres n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— les titres attaqués sont entachés d’une première erreur de droit, dès lors qu’ils n’ont pas été précédés à la date de leur émission d’un jugement de contravention de grande voirie ;
— ils sont entachés d’une deuxième erreur de droit, dès lors que VNF ne pouvait mettre à sa charge une indemnité pour occupation irrégulière alors que la société TFV s’acquitte déjà d’un droit de péage ;
— ils sont entachés d’une troisième erreur de droit, dès lors qu’aucune redevance pour occupation du domaine public ne pouvait être exigée, le stationnement temporaire entre deux transports relevant de l’usage collectif et normal du domaine public ;
— ils sont entachés d’une quatrième erreur de droit, dès lors que le stationnement ne lui procure aucun avantage, alors qu’une redevance pour occupation du domaine public doit être calculée en tenant compte des avantages procurés au titulaire ;
— ils sont entachés d’une cinquième erreur de droit et méconnaissent l’article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que la durée du stationnement était inférieure à un mois ;
— ils sont entachés d’un défaut de base légale, les délibérations relatives au tarif n’ayant pas été publiées et ne concernant pas les transporteurs de marchandises ;
— la fixation d’une redevance pour occupation du domaine public fluvial en sus des droits de péage constitue un abus de position dominante et méconnaît l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 14 janvier 2025, l’établissement public administratif Voies Navigables de France (VNF), représenté par le cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société TFV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par société TFV ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 du Conseil Constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Betting, représentant Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022, Voies Navigables de France (VNF) a signifié à la société TFV quarante-sept titres exécutoires pour paiement d’indemnités d’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau « Hiroshima » pour les périodes allant du 11 septembre 2019 au 8 janvier 2020 et du 10 juin 2020 au 31 décembre 2021, et par le bateau « Julien » pour la période allant du 24 juin 2020 au 31 décembre 2021. Par la présente requête, la société TFV demande l’annulation de ces titres et d’être déchargée des sommes à payer.
Sur la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
4. S’agissant des titres n° 2021-008302 et n° 2020-0010531, il résulte des mentions manuscrites portées sur ces titres, respectivement " – 4 888,95 € virement du 12/02/21 « et » – 9627,21 € virement du 23/09/21 " que ces titres ont respectivement été portés à la connaissance de la société TFV au plus tard le 12 février 2021 et le 23 septembre 2021. Dès lors que la requête a été introduite le 25 mai 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être retenue s’agissant des conclusions dirigées contre ces deux titres.
5. Si Voies Navigables de France soutient que l’ensemble des titres, émis entre 2019 et 2021, aurait été notifié en même temps que les deux titres précités, elle n’en apporte pas la preuve en se bornant à produire un état de solde client faisant mention de différentes relances, et alors que les différents titres en litige ont des dates d’émission différentes et des objets différents des titres n° 2021-008302 et n° 2020-0010531. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société TFV aurait eu connaissance des titres concernés avant la signification du 22 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée s’agissant des autres titres en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne les titres émis suite au constat n° 21921900505 du 11 septembre 2019 :
7. Aux termes de l’article R. 4313-1 du code des transports : « Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l’établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. / Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l’établissement. »
8. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur par un document joint ou qui lui a été précédemment adressé.
9. Les titres de recettes litigieux font référence à un numéro de COSTU (constat d’occupation sans titre unique) correspondant aux bateaux dont la société TFV est propriétaire. Ils indiquent les périodes de recouvrement correspondant aux périodes d’occupation irrégulière, le montant annuel de référence, l’indice de référence correspondant à ce montant annuel, l’indice de facturation correspondant à la période d’occupation irrégulière et le montant actualisé. Les modalités de calcul du montant annuel sont détaillées dans un document intitulé « éléments de liquidation de l’avis de sommes à payer » signifié aux requérants, mentionnant en particulier la nature de la créance, l’identité du bateau concerné, sa catégorie, son lieu de stationnement et le mode de calcul de l’indemnité due, par analogie à la décision tarifaire en vigueur, en précisant le numéro du bulletin officiel de VNF où elle a été publiée ainsi que le site internet où elle peut être consultée, et en détaillant notamment les valeurs retenues pour la valeur locative de référence, le coefficient de contexte urbain, le coefficient type d’embarcation, la surface du bateau et l’indemnité due pour équipement.
10. Toutefois, s’agissant des éléments de liquidation fondés sur le constat n° 21921900505 du 11 septembre 2019, base des titres émis pour la perception des indemnités dues pour l’occupation irrégulière du domaine fluvial par le bateau « Hiroshima » pour la période du 15 octobre 2019 au 25 juin 2020, ces éléments, s’ils mentionnent l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, n’indiquent pas l’application de cette majoration dans les éléments de liquidation détaillés et précisent au contraire que la somme due est égale à la somme de R1 et de R2, R1 étant l’indemnité mensuelle de base et R2 étant un tarif d’équipement de mise à disposition dont le montant n’est pas précisé. Aucun des tarifs précisés dans la fiche tarifaire 8A relative aux stationnements d’embarcations du guide des tarifs domaniaux pour l’année 2019 ne permet d’obtenir le total indiqué. Par suite, s’agissant de ces seuls titres, la société TFV est fondée à soutenir que ces titres de recettes contestés ne comporteraient pas une indication suffisante des bases de liquidation et que les pièces justificatives du bien-fondé des sommes réclamées ne leur auraient pas été communiquées.
En ce qui concerne les titres émis sur les constats n° 21922000344 du 10 juin 2020 et n° 21922000345 du 24 juin 2020 :
S’agissant de la régularité des titres :
11. En premier lieu, de même que les titres mentionnés au point 10, les titres de recettes litigieux font référence à un numéro de COSTU (constat d’occupation sans titre unique) correspondant aux bateaux dont la société TFV est propriétaire. Ils indiquent les périodes de recouvrement correspondant aux périodes d’occupation irrégulière, le montant annuel de référence, l’indice de référence correspondant à ce montant annuel, l’indice de facturation correspondant à la période d’occupation irrégulière et le montant actualisé. Les modalités de calcul du montant annuel sont détaillées dans un document intitulé « éléments de liquidation de l’avis de sommes à payer » signifié aux requérants, mentionnant en particulier la nature de la créance, l’identité du bateau concerné, sa catégorie, son lieu de stationnement et le mode de calcul de l’indemnité due, par analogie à la décision tarifaire en vigueur, en précisant le numéro du bulletin officiel de VNF où elle a été publiée ainsi que le site internet où elle peut être consultée, et en détaillant notamment les valeurs retenues pour la valeur locative de référence, le coefficient de contexte urbain, le coefficient type d’embarcation, la surface du bateau et l’indemnité due pour équipement.
12. Ces documents indiquent de plus, pour les éléments de liquidation fondés sur le constat n° 21922000344 du 10 juin 2020, base des titres émis pour la perception des indemnités dues pour l’occupation irrégulière du domaine fluvial par le bateau « Hiroshima » pour la période du 10 juin 2020 au 31 décembre 2021, et pour les éléments de liquidation fondés sur le constat n° 21922000345 du 24 juin 2020, base des titres émis pour la perception des indemnités dues pour l’occupation irrégulière du domaine fluvial par le bateau « Julien » pour la période du 24 juin 2020 au 31 décembre 2021, qu’il a été fait application de la majoration prévue par l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, en multipliant l’indemnité mensuelle de base par deux. Par suite, la société TFV, qui a ainsi été mise en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par Voies navigables de France, n’est pas fondée à soutenir que les titres de recettes contestés ne comporteraient pas une indication suffisante des bases de liquidation et que les pièces justificatives du bien-fondé des sommes réclamées ne leur auraient pas été communiquées
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société TFV, qui ne pouvait ignorer qu’elle n’était bénéficiaire d’aucune autorisation d’occuper l’emplacement litigieux sur le domaine public fluvial, alors notamment qu’elle a été condamnée à une contravention de grande voirie en raison du stationnement irrégulier par le bateau « Hiroshima » par un jugement n° 210093 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles, a été informée par VNF, en particulier par des courriers du 30 juin 2020, qu’elle serait redevable de la majoration prévue par les dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques tant que l’occupation sans titre perdurerait. Par suite, la société TFV n’est pas fondée à soutenir que VNF ne l’aurait pas mise à même de discuter des motifs de cette sanction préalablement à l’émission des états exécutoires.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
14. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». L’article L. 2125-3 du même code précise que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Enfin, en vertu de l’article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements ».
15. Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme ces dispositions à la Constitution, en jugeant qu’en prévoyant une majoration de 100 % de l’indemnité d’occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 2 instituait une sanction ayant le caractère d’une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial. Il a également jugé que le cumul de la majoration de 100 % de la redevance avec la contravention de grande voirie prévue à l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques n’était pas en lui-même contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789, dès lors que les autorités administratives veillent au respect du principe de proportionnalité, qui implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
16. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société TFV, il ne résulte pas des dispositions précitées ni de la décision du Conseil Constitutionnel que la majoration de l’indemnité soit conditionnée à un jugement la condamnant à une contravention de grande voirie, les dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques s’appliquant « sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie ».
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d’une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu’ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié () ». L’article R. 4412-1 du même code précise que : « Pour le transport public ou privé de marchandises à l’intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l’article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d’utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime »
18. Les dispositions des articles L. 4412-1 et R. 4412-1 du code des transports relatif aux péages acquittés par les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de certaines catégories de bateaux de plaisance à l’intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France pour toute utilisation du réseau fluvial, n’ont pas pour effet de dispenser ces transporteurs et propriétaires ayant acquitté ces péages de l’indemnité d’occupation due au titre des dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, laquelle est perçue indépendamment de l’accès au réseau fluvial. Ainsi, la circonstance que la société TFV soit propriétaire de bateaux de commerce, à la supposer même établie, et se soit acquitté de péages à l’occasion de la navigation sur le domaine fluvial, n’est pas de nature à l’exonérer du paiement des indemnités d’occupation litigieuses.
19. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d’une redevance.
20. En l’espèce, les titres exécutoires n’ont pas été émis en raison de la simple navigation des bateaux « Hiroshima » ou « Julien », ni de leur arrêt momentané, mais pour le stationnement de ces bateaux sur le domaine public fluvial, l’occupation ainsi faite présentant un caractère privatif. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’une indemnité ne pourrait être réclamée pour une occupation relevant du simple droit d’usage reconnu à tous les usagers du domaine public doit être écarté.
21. En quatrième lieu, la société TFV soutient qu’il ne peut lui être réclamé le versement d’une indemnité dès lors qu’elle ne tire aucun avantage au stationnement de ces bateaux, du fait de son activité de transport. Toutefois, d’une part, l’avantage spécifique que constitue le fait d’être autorisé à jouir d’une façon privative d’une partie du domaine public justifie, alors même que l’occupant ne retirerait aucun avantage commercial ou économique, l’assujettissement au paiement d’une redevance ou d’une indemnité en cas d’occupation irrégulière. D’autre part, les barèmes utilisés comme référence prennent en compte la nature de l’activité économique exercée par les embarcations, par le biais d’un « coefficient type d’embarcation » variant de 1 à 6, les coefficients de 1,25 (établissement lié à voie d’eau) et de 1 (bateau de plaisance) ayant été appliqués respectivement aux bateaux « Hiroshima » ou « Julien ». Le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir réclamé une indemnité en l’absence d’avantages économiques doit donc être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les zones d’occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. / En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.() »
23. La société TFV ne peut utilement soulever à l’encontre des titres litigieux les dispositions de l’article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, qui régissent les modalités de définition des zones de stationnement supérieures à un mois mais n’exonèrent pas du paiement d’une redevance ou d’une indemnité pour occupation irrégulière les stationnements inférieurs à cette durée.
24. En sixième lieu, l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d’une indemnité, calculée par référence, en l’absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance en cause. Dès lors, le versement d’une indemnité par l’occupant irrégulier du domaine public fluvial à Voies navigables de France n’est pas subordonné à l’existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d’autorisations d’occupation du domaine et la société TFV ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut de publication des tarifs opposables aux bénéficiaires d’autorisations d’occupation du domaine.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. / Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: / a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables, / b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, / c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence () ».
26. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
27. La société TFV ne peut utilement soulever, à l’encontre des titres exécutoires attaqués, un moyen tiré de l’illégalité des arrêtés de Voies Navigables de France fixant les tarifs applicables pour l’occupation régulière du domaine public fluvial, dès lors que ces arrêtés ne constituent ni la base légale des titres exécutoires litigieux, pris en application de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques et que les titres n’ont pas été pris pour l’application de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les tarifs domaniaux de Voies Navigables de France de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la société TFV est seulement fondée à demander l’annulation des titres n° 10076 du 29 octobre 2019, n° 10077 du 29 octobre 2019, n° 10801 du 28 novembre 2019, n° 11481 du 17 décembre 2019 et n° 3591 du 13 février 2020, pour irrégularité des titres concernés. Ses conclusions à fin d’annulation des autres titres en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
29. L’annulation des titres n° 10076 du 29 octobre 2019, n° 10077 du 29 octobre 2019, n° 10801 du 28 novembre 2019, n° 11481 du 17 décembre 2019 et n° 3591 du 13 février 2020 pour un motif de régularité en la forme n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, d’entraîner la décharge pour la société TFV de l’obligation de payer la dette mentionnée par ce titre exécutoire. Par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société TFV et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 10076 du 29 octobre 2019, n° 10077 du 29 octobre 2019, n° 10801 du 28 novembre 2019, n° 11481 du 17 décembre 2019 et n° 3591 du 13 février 2020 sont annulés.
Article 2 : Voies Navigables de France versera à la société TFV une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TFV et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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