Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2200680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai, 21 juillet et 21 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Pezet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2A-2022-03-31-00089 du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’installation d’un corps-mort dans la baie de la Capicciola sur le territoire de la commune de Zonza ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît sa liberté d’aller et venir en mer et le droit de propriété qu’il détient sur son bateau ;
— il est entaché d’erreurs de droit, aux motifs que l’amarrage de son navire ne constitue pas une occupation privative du domaine public maritime et n’avait pas à faire l’objet d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, que les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) sont inopposables aux autorisations d’occupation du domaine public et n’étaient pas applicables à sa situation, sa demande ne portant que sur le droit d’occuper les fonds marins, que le PADDUC est entaché de plusieurs illégalités, que l’arrêté autorisant la commune de Zonza à occuper le domaine public maritime est illégal et est fondé sur un arrêté instaurant une zone de mouillages et d’équipements légers devenu caduc, et enfin, que cet arrêté est fondé sur l’incompatibilité du mouillage projeté avec le droit d’occupation de la commune de Zonza alors même que la commune ne disposait plus, à la date de l’acte attaqué, d’un tel droit ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation, en ce que sa demande d’autorisation d’occupation temporaire était compatible avec les dispositions du PADDUC et que le préfet ne pouvait lui opposer un refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public alors même qu’un arrêté instaurant une zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) avait été adopté auparavant pour la zone en cause ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 6 septembre 2022, le préfet de Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité, le 10 janvier 2022, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime sur la plage de Capicciola à Zonza pour l’installation d’un corps-mort d’environ 30 mètres carrés. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. La décision du 31 mars 2022 a été signée par M. B C, sous-préfet de Sartène. L’arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la Corse-du-Sud, publié au recueil des actes administratifs n° 2A-2022-03-03-31-00001 le même jour, donne délégation de signature à M. B C, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de la Corse-du-Sud et de son directeur de cabinet, pour signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapport, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Corse-du-Sud ». M. D ne démontrant ni même n’alléguant que le préfet et son directeur de cabinet n’auraient pas été empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pourra être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne :
3. En premier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété que le requérant détient sur son bateau. Ce moyen, inopérant, pourra être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus d’occupation temporaire du domaine public maritime en litige ne porte pas davantage atteinte à sa liberté d’aller et venir. Le moyen pourra donc être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». L’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
6. M. D soutient que l’installation d’un corps-mort ne constitue pas une occupation privative du domaine public maritime dès lors que son bateau n’a pas vocation à rester en permanence sur l’emplacement du mouillage. Toutefois, dès lors que l’installation projetée, en l’espèce un corps-mort, a vocation à demeurer fixée au fond marin de façon permanente. Ainsi, la pose d’un tel corps-mort constitue une occupation du domaine public maritime qui doit donner lieu à une autorisation administrative. Ce moyen, non fondé, pourra être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « I. – La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. / Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l’équilibre territorial et respecte les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. () / Il définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives. () ». Aux termes de l’article L. 4424-10 du même code : " I. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement./ A ce titre : / 1° Il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du même code, identifie les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et définit des espaces naturels ou semi-naturels et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les relier en constituant des continuités écologiques ; () « . Aux termes de l’article L. 4424-11 du même code : » () / II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 4424-12 du même code : » II. – Le plan d’aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l’environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie à l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues à l’article L. 121-17 du même code et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites. ".
8. Dès lors que le PADDUC est opposable aux décisions d’occupation temporaire du domaine public selon un rapport de compatibilité, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait fondée sur un document ne lui étant pas opposable. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la plage ayant fait l’objet d’une protection par le PADDUC ne soit pas elle-même comprise dans le domaine public maritime. Le moyen pourra donc être écarté en toutes ses branches.
9. En cinquième lieu, le préambule du livre I de l’annexe 6 du PADDUC, valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) en application des dispositions du III de l’article L. 4424 10 du code général des collectivités territoriales précitées, prévoit que : « La délivrance des actes de gestion du domaine public et l’utilisation par l’Etat de son propre domaine tient compte des dispositions du SMVM ». Il résulte du A du point 3 du volet 3 du livre II de l’annexe 6 du PADDUC relatif aux prescriptions en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le domaine public maritime, que les usages de ce domaine doivent être compatibles avec les cartes des vocations des zones côtières et des plages et les prescriptions qui leur sont associées. Ce point énonce de la façon suivante les critères en fonction desquels les vocations des plages sont déterminées : « La vocation d’une plage et les prescriptions associées sont déterminées en considérant sa fréquentation, sa géographie, son accessibilité, sa sensibilité à l’érosion et sa sensibilité écologique, la vocation des espaces terrestres et marins voisins. Il ne s’agit pas d’un état des lieux, l’état actuel de la plage pouvant aujourd’hui ne pas être en accord avec sa vocation (exemple de plages naturelles actuellement fréquentées mais classées en vocation naturelle compte-tenu de leur sensibilité écologique, pour y limiter les aménagements et équipements voire pour induire une restauration écologique). Par ailleurs l’emploi des termes » naturelles « , » urbaine « et » semi-urbaine « , s’agissant des vocations de plage, ne caractérise pas les formes urbaines côtières ou le niveau d’urbanisation puisque ces critères, s’ils entrent en compte dans la définition des vocations des plages, ne sont pas les seuls () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en s’abstenant de dresser une liste des plages faisant état de leur classement dans l’une des catégories susvisées mais en renvoyant à une carte, le PADDUC aurait méconnu le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. Par ailleurs, les dispositions du PADDUC, en particulier celles applicables aux plages à vocation naturelle, dressent une liste limitative des installations autorisées et doivent donc être regardées comme fixant un cadre normatif clair au regard des destinataires de cette norme. M. D n’est pas fondé à soutenir que le PADDUC méconnaitrait le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
11. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe jurisprudentiel qu’il existerait un droit au mouillage. En tout état de cause, comme il l’a été précisé au point 6, le refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public porte sur la pose d’un corps-mort, installation permanente et fixée au sol, et non sur un mouillage.
12. Les dispositions précitées du PADDUC, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer à M. D l’autorisation sollicitée, relatives aux plages naturelles, ont pour objet la protection des fonds marins. Ainsi, à cet égard, les bateaux n’ayant vocation à rester dans la zone que temporairement et à ne pas implanter dans les fonds de structure permanente sont dans une situation différente de ceux ayant vocation à amarrer leur bateau par la pose d’un corps-mort. Ainsi, dès lors qu’il existe une différence en lien avec l’objet de la règle qui l’institue, les dispositions du PADDUC ne créent pas de rupture d’égalité entre le mouillage et l’amarrage des bateaux. Cette branche du moyen pourra être écartée comme inopérante.
13. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable rendu le 4 mars 2021, que si l’arrière plage de la baie de Punta Capicciola « est majoritairement urbanisée avec la présence de nombreuses villas individuelles », le cap nord-est rocheux demeure à l’état naturel. Cette même plage se situe dans plusieurs périmètres de protection, d’une part, dans le site d’intervention du conservatoire du littoral « Punta Capicciola », d’autre part, dans le périmètre du site Natura 2000 FR9400607, et enfin, au sein de l’espace remarquable ou caractéristique « Etangs d’Arasu, îlots Cornuta, île de San Ciprianu, Punta Capicciola ». Par ailleurs, aucune installation n’est présente sur la plage et seuls quelques chemins permettent d’y accéder. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette plage fasse l’objet d’une fréquentation accrue ou ne soit le lieu d’activités touristiques et économiques, alors même qu’il ressort des écritures des parties que le projet de suppression de la ZMEL sur cette plage démontrait l’intention de la collectivité d’en assurer la vocation naturelle. Ainsi, la collectivité de Corse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant la plage de Punta Capicciola en plage à vocation naturelle. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PADDUC pourra donc être écarté en toutes ses branches.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques () ».
15. Il est constant que la plage de la baie de Punta Capicciola a fait l’objet d’un classement comme plage à vocation naturelle par le PADDUC. Or, les prescriptions spécifiques fixées au C du 3) du volet 3 du livre II de l’annexe 6 du PADDUC prévoient que de telles plages « n’ont pas vocation à accueillir des activités autres que l’usage libre et gratuit par le public. Seuls les aménagements légers visant à y faciliter et sécuriser l’accès et l’usage, et ceux destinés à préserver les milieux peuvent s’y réaliser. En particulier, les constructions autres que les postes de secours et les sanitaires publics y sont interdites. Comme sur l’ensemble du DPM, les activités de pêche y sont autorisées, voire promues, mais sans structure à terre. ». D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ne se borne pas à autoriser le simple mouillage du bateau de M. D mais à autoriser la pose d’un corps-mort dans les fonds marins de la baie. Ainsi, cet usage nécessite une installation sur le fond marin et ne procède pas d’un usage collectif du domaine public maritime. D’autre part, si M. D soutient qu’il n’y pas de posidonies dans cette zone et que le système qu’il souhaite installer avec des vis serait de nature à assurer la protection des posidonies présentes dans la baie, il ne verse, en tout état de cause, au dossier aucune pièce de nature à établir ses allégations et de nature à démontrer en quoi son projet serait, pour ces raisons, compatible avec la conservation du domaine maritime et avec les dispositions du PADDUC. Enfin, la circonstance que les arrêtés préfectoraux n° 128/2021 du 11 juin 2021 règlementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Zonza et n° 177/2022 du 16 juin 2022 règlementant la durée du mouillage des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée, réglementent le mouillage en l’autorisant dans la zone est sans incidence sur l’application des dispositions du PADDUC. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’installation projetée n’est pas compatible avec les dispositions du PADDUC applicables à la zone. Ce moyen sera écarté comme non fondé.
16. En septième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
17. En l’espèce, si l’acte autorisant la commune de Zonza à occuper le domaine public maritime figure dans les motifs de l’arrêté, il n’en constitue pas pour autant la base légale et n’a pas non plus été pris en application de ce même acte. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté portant autorisation de la commune de Zonza d’occuper temporairement le domaine public maritime est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
18. En huitième lieu, pour refuser à M. D la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, le préfet de Corse-du-Sud s’est également fondé sur le motif tiré de ce que la commune de Zonza disposait de zones de mouillages organisées. Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant opposé à M. D l’incompatibilité de l’occupation projetée avec le droit d’occupation accordé à la commune de Zonza. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet a conclu avec la commune de Zonza une convention d’occupation domaniale, cette même convention comportait un terme à la date du 31 octobre 2021. Ainsi, comme l’allègue le requérant, sans être contredit sur ce point par le préfet en défense, la commune ne disposait plus, à la date de la décision attaquée, d’un droit d’occupation du domaine public sur la plage concernée. Par suite, M. D est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris sur le fondement d’un motif erroné.
19. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que l’autorisation d’occupation sollicitée n’était pas compatible avec le droit d’occupation de la commune de Zonza pour refuser à M. D l’autorisation demandée. Il résulte, cependant, de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le motif cité au point 15 tiré de l’incompatibilité de l’autorisation projetée avec les dispositions du PADDUC, qui est, à lui seul, de nature à justifier légalement la décision attaquée.
20. En neuvième lieu, si M. D soutient que le préfet ne pouvait lui refuser l’autorisation sollicité alors même qu’un arrêté instaurant une ZMEL pour la plage de la baie de Punta Capicciola, autorisant donc les mouillages de bateaux, avait été adopté, l’objet de la ZMEL était de favoriser une gestion plus durable et intégrée des mouillages en créant une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public spécifique. Ainsi, la circonstance que l’autorité administrative ait adopté un arrêté instaurant une ZMEL ne donne pas droit à l’obtention d’une telle autorisation. Ce moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
21. En dixième lieu, le détournement de pouvoir allégué ne ressort d’aucune pièce du dossier. Le moyen pourra être écarté comme non fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022 du préfet de Corse-du-Sud.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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