Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2536319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2025, N° 2514574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514574 du 12 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par
Mme C… A….
Par cette requête, enregistrée le 12 décembre 2025 au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2536319/1-2, Mme C… A…, représentée par Me Jouvin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs présentés à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
17 février 2026.
Par une décision du 12 mars 2026, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 25 juillet 1991 à Djimon Lakota, déclare être entrée en France en septembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil n° 78-2025-130 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. En second lieu, Mme A… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui ne réside en France que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, n’établit pas la relation de concubinage dont elle se prévaut et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Dans ces conditions, Mme A… dont les deux enfants mineurs résident dans son pays d’origine n’établit pas qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Le préfet des Yvelines, en se fondant sur les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle tels qu’ils ont été exposés au point 5 du présent jugement et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
8. Pour les motifs invoqués au point 5, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en faisant interdiction à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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