Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2401987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2024, le 10 avril 2024 et le 22 avril 2024, Mme B C, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 11 mars 2024 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales en vue du recouvrement de la somme de 2 150,96 euros.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire et qu’elle n’est pas responsable de cet indu.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer dès lors que la créance a été annulée et l’action en recouvrement qu’elle a entreprise est éteinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a annulé la créance due par Mme C compte tenu des éléments produits. L’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales s’est donc éteinte de sorte que l’opposition à contrainte formée par Mme C est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2025
La greffière,
M. A
N° 2405115
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