Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2026, n° 2604832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… B…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui communiquer dans le délai de 8 jours, des documents qu’elle a demandés à la direction générale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a répondu à l’intéressée à qui elle a communiqué certains documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier électronique envoyé le 7 avril 2026, que l’administration a pris une décision statuant sur la demande de communications de documents présentée par Mme B… à qui elle a, au demeurant, transmis certains documents. Par suite, la demande présentée par la requérante tend à faire obstacle à cette décision et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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