Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2502136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et il méconnait les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
— et les observations de Me Miloudi, substituant Me Hmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. A, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1995, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. En l’espèce, pour démontrer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité le 13 juin 2024 avec une ressortissante marocaine, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 1er avril 2025, elle-même parent d’un enfant français, et avec laquelle il a donné naissance en France à un enfant le 5 mars 2024. Dans ces circonstances très particulières, alors que la partenaire de PACS du requérant a vocation à rester en France et a une nationalité différente de celle de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
4. Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président-rapporteur ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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