Rejet 29 août 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 août 2025, n° 2507085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A C, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le jury de l’Université de Lorraine a décidé son ajournement de la deuxième année de licence de chimie et ne l’a pas autorisé à redoubler ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Lorraine de procédé à son inscription en troisième année de licence de chimie ;
3°) de condamner l’Université de Lorraine aux dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses copies d’examen ont été détruites prématurément, que les modalités de contrôle continu n’ont pas été communiquées et respectées, que les aménagements liés au handicap n’ont pas été adaptés, qu’il a été sanctionné à tort pour remise tardive de certains devoirs, et qu’il a été illégalement tenu compte de Sense alors qu’il n’y a qu’un écart minime entre la moyenne obtenue et la moyenne nécessaire.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2507072 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés présentés par M. C contre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le jury de l’Université de Lorraine a décidé son ajournement de la deuxième année de licence de chimie et ne l’a pas autorisé à redoubler n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et les conclusions de la requête présentées contre la décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par vois de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l’Université de Lorraine.
Fait à Strasbourg le 29 août 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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