Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 janv. 2025, n° 2404891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. D B et M. E A C, représentés par Me Szymanski, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Ermenonville a délivré à M. F le permis de construire modificatif PC06021322T0006-M03 portant sur la transformation, en sous-sol, du vide sanitaire d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé 37 chemin du Moulin à Ermenonville, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 7 août 2024 dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ermenonville une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, dès lors que les travaux de construction ont déjà causé des désordres, notamment des effondrements du terrain et du grillage d’un des requérants ainsi que la casse d’une canalisation d’une installation d’assainissement ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et ce d’autant plus que les travaux sont en cours ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ermenonville dès lors, d’une part, que la modification a pour effet de créer un troisième niveau de construction et, d’autre part, que le respect des limitations de hauteur de la construction par rapport au terrain naturel prévues par ces dispositions n’est pas assuré ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ermenonville dès lors qu’il autorise des décaissements plus importants que ceux prévus dans les précédents projets sur lesquels l’architecte des Bâtiments de France avait déjà émis un avis défavorable compte tenu de l’atteinte qui en résultait à ce titre sur le caractère des lieux environnants ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le décaissement autorisé par le permis modificatif entraine un affaissement du terrain d’assiette compromettant la sécurité des personnes et des biens, en l’absence de prescriptions spéciales de nature à prévenir tout risque à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune d’Ermenonville, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige en se bornant à invoquer les nuisances causées par les travaux de construction du projet ;
— la condition d’urgence ainsi que la condition tenant à un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 juin 2024 ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2404860 par laquelle M. B et M. A C demandent l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 du maire d’Ermenonville ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 à 10h00, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Szymanski, représentant les requérants, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant sur ce que :
— l’intérêt pour agir est établi dès lors que les décaissements inhérents au projet issu de l’arrêté du 20 juin 2024 déstabilisent le terrain dont ils sont les voisins immédiats ;
— la présomption d’urgence n’est pas renversée dès lors que les travaux de construction ne sont pas achevés, puisque des étais de confortement sont en place, et que le pétitionnaire a procédé aux travaux de creusement du sous-sol sans disposer d’une autorisation préalable ;
— un sous-sol semi-enterré constitue un niveau au sens et pour l’application des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que l’a jugé la cour administrative de Nancy par l’arrêt n° 20NC01094 dans une affaire similaire ;
— l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu le 27 mai 2024 n’a pas été précédé d’une visite sur place, ce qui n’a pas permis à son auteur d’apprécier effectivement l’incidence des décaissements résultant de la création d’un sous-sol sur l’insertion du projet dans son environnement ;
— l’importance des affouillements, présente un risque pour la stabilité du terrain d’assiette, et par conséquent pour la sécurité des terrains situés en contrebas ;
— et les observations de Me Alibay pour la commune d’Ermenonville qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments déjà exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
— la nuisance résultant de la réalisation de travaux ne donne pas un intérêt pour agir dès lors que la création du sous-sol, objet du permis modificatif en cause, ne porte pas atteinte, par elle-même, à la jouissance des biens des requérants ;
— les travaux de construction du sous-sol étant achevés, l’urgence à suspendre le permis modificatif qui les autorise n’est pas constituée ;
— la hauteur de la construction prescrite par les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme est comptée au-dessus du niveau du terrain naturel et donc du rez-de-chaussée et non du sous-sol qui est enterré, et n’est donc pas modifiée par le permis de construire modificatif en litige ;
— les décaissements du sous-sol ne portent pas atteinte par eux-mêmes à l’insertion du projet dans son environnement ;
— le risque allégué de déstabilisation du terrain n’est pas établi, les requérants ne produisant d’ailleurs pas l’étude de sols dont ils font état en ce sens dans leur requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’urbanisme : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire d’Ermenonville a transféré à M. F le permis de construire une maison à usage d’habitation sur le terrain situé 37 chemin du Moulin sur le territoire de cette commune, qu’il avait accordé par arrêté du 15 septembre 2022. M. F a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur l’ajout d’une souche de cheminée en toiture et sur la modification de certaines ouvertures, qui a été implicitement acceptée le 4 janvier 2024. Toutefois, par un procès-verbal du 2 février 2024, le maire d’Ermenonville a relevé que le bâtiment en cours d’édification comportait la création d’un sous-sol ainsi qu’une élévation de son rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel qui ne correspondaient pas à la teneur de l’autorisation d’urbanisme qu’il avait accordée. M. F a alors sollicité un nouveau permis modificatif, portant sur la création d’un sous-sol en lieu et place du vide sanitaire initialement prévu sous le bâtiment, qui lui a été délivré par arrêté du 20 juin 2024, dont MM B et A C, faisant valoir leur qualité de voisins immédiats de cette construction, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie que les travaux sont achevés ou de circonstances faisant ressortir qu’un intérêt particulier s’attache à leur achèvement rapide. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en ce compris les échanges à l’audience, que les travaux de construction du sous-sol autorisés par l’arrêté du 20 juin 2024 sont achevés, l’édification de l’immeuble étant d’ailleurs au stade de pose de sa toiture. Aussi, en faisant valoir l’achèvement des travaux de construction que cet arrêté a pour objet d’autoriser, et ce quand bien même des étais destinés au confortement de l’immeuble jusqu’au comblement des fondations demeurent en place à ce jour, la commune d’Ermenonville apporte des éléments suffisant à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, l’urgence à suspendre l’exécution du permis de construire modificatif, qui doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’arrêté du 20 juin 2024 du maire de la commune d’Ermenonville doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des requérants ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Ermenonville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la commune d’Ermenonville demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ermenonville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. E A C, à la commune d’Ermenonville et à M. G F.
Fait à Amiens, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404891
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