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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2207285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 24 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de l’indemniser de la somme de 692 651, 90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des conséquences de l’accident médical survenu à l’hôpital Henri-Mondor, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’ONIAM est engagée au titre de la solidarité nationale dès lors qu’il a développé le syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (dit « A… syndrome ») à la suite d’échanges transfusionnels et de la saignée subis au sein de l’hôpital Henri-Mondor ;
- il est ainsi fondé à demander de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 11 803 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 140 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
2 200 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- il est également fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 3 403 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 17 457, 75 euros au titre de sa perte de gains actuels ; 704, 96 euros au titre des frais divers avant consolidation ;
37 880 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ; 8 341 euros au titre des dépenses de santé futures ; 8 954 euros au titre des frais divers après consolidation ;
425 572 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ; 5 536, 19 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- à titre subsidiaire, une contre-expertise doit être ordonnée afin d’établir le lien de causalité entre les échanges transfusionnels et le développement du syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dommage subi par M. C… n’est pas directement imputable aux échanges transfusionnels et à la saignée subis au sein de l’hôpital Henri-Mondor.
Par une lettre du 27 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 septembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise
le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Duquesne-Clerc, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 28 décembre 1965, a été hospitalisé à partir du 10 avril 2018 au sein de l’hôpital Henri-Mondor, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison d’une crise drépanocytaire, au titre de laquelle il a subi plusieurs échanges transfusionnels les 12, 13 et 15 avril. Le 18 avril 2018, il s’est vu diagnostiquer un syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible, dit « A… syndrome », qui a justifié son transfert au sein de l’unité
neuro-vasculaire puis son placement en rééducation. A la suite de la dégradation de sa vision, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation le 9 novembre 2020, et l’expert désigné par cette autorité remis son rapport
le 26 janvier 2021 qui conclut que le dommage est imputable aux échanges transfusionnels dont a bénéficié M. C…. Par un avis du 10 juin 2021, la CCI a considéré que le lien de causalité entre les transfusions et le dommage n’était pas établi et a écarté toute indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par un courrier du 25 mai 2022, M. C… a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation qui a été explicitement rejetée le 31 mai 2022. Par le présent recours, M. C… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des échanges transfusionnels dont il a bénéficié lors de son hospitalisation au sein de l’hôpital Henri-Mondor.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./ (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que lors de son hospitalisation au sein de l’hôpital Henri-Mondor à la suite d’une crise drépanocytaire, M. C… a bénéficié de trois échanges transfusionnels les 12, 14 et 15 avril 2018 puis d’une saignée le 17 avril 2018 et qu’il a développé, le 18 avril 2018, des céphalées, des vomissements et une baisse d’acuité visuelle qui ont conduit au diagnostic du syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible. Il résulte également de l’instruction et, en particulier, du rapport de l’expertise diligentée par la CCI que l’apparition du syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible est une complication rare et imprévisible ayant le caractère d’un accident médical non fautif intervenu à la suite des échanges transfusionnels. En défense, l’ONIAM soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les échanges transfusionnels et l’apparition du syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible dès lors que M. C… était notamment atteint d’un syndrome drépanocytaire majeur, suivi depuis 1991 et que cela peut favoriser l’apparition du syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible, ainsi que l’atteste de la littérature médicale versée au débat. Dans ces conditions, en l’état actuel de l’instruction, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier le lien de causalité entre les soins reçus par M. C… lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Henri-Mondor et le développement de son syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible.
4. D’autre part, l’expertise versée aux débats ne permet pas de distinguer, pour le déficit fonctionnel temporaire, les pertes de gains professionnels de M. C… ainsi que le besoin en assistance par une tierce personne, les préjudices imputables au syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible et ceux qui résultent de l’état initial de M. C…, notamment ceux résultant de sa crise vaso-occlusive à l’origine de son hospitalisation et l’accident grave de la route dont il a été victime en 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire un complément d’expertise médicale confié à un collège d’experts, dont la mission sera fixée comme il est dit à l’article 1 du présent jugement, tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) Donner son avis sur le point de savoir si le développement de son syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible présente un lien direct, certain avec les soins reçus par M. C… lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Henri-Mondor à compter du 10 avril 2018 ou, le cas échéant, si celle-ci n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue.
2°) Distinguer, pour le déficit fonctionnel temporaire, les pertes de gains professionnels de M. C… ainsi que le besoin en assistance par une tierce personne, les préjudices imputables au syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible et ceux imputables à l’état initial de
M. C…, notamment ceux résultant de sa crise vaso-occlusive à l’origine de son hospitalisation et l’accident grave de la route dont il a été victime en 2017.
3°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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