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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 avr. 2025, n° 2407824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2407824, le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive n° 2008/115/CE ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2502079, le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive n° 2008/115/CE ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens qu’elle contient ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 6 juillet 2002, de nationalité marocaine, a déposé le 13 février 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un arrêté du 24 mars 2025, la préfète de la Dordogne a assigné Mme A à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, Mme A demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, s’agissant de l’arrêté refusant à Mme A un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture, disposait d’une délégation de signature par arrêté du 11 janvier 2024 de le préfet de la Dordogne régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, afin de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence de Mme A, M. Nicolas Dufaud, disposait d’une délégation de signature par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de la Dordogne régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2024-096 du 25 novembre 2024, afin de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Dordogne mentionne articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code des relations entre le public et l’administration, et notamment les articles L. 121-1 et suivants. De plus, l’arrêté attaqué fait état des conditions d’entrée en France de Mme A, mentionne le fait que la situation personnelle et familiale de la requérante ne répond pas à des considérations humanitaires et qu’elle ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans la mesure où elle se déclare célibataire sans enfants. L’arrêté attaqué fait également état du fait que la requérante a plus de cinq ans de présence avérée sur le sol français, qu’elle ne fait état d’aucun parcours scolaire assidu et sérieux depuis son arrivée en France, que l’aide sociale à l’enfance ne l’a jamais réellement prise en charge et qu’aucune procédure n’a été lancée pour qu’elle soit reconnue mineure étrangère isolée, qu’elle a produit un dossier travail incomplet, qu’elle n’a jamais travaillé en France et ne dispose pas de ressources propres. Enfin, l’arrêté mentionne que l’intéressée n’est pas dépourvue de tous liens familiaux et personnels dans son pays d’origine, ne démontre pas ni même n’allègue être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc et qu’elle ne fait d’état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
8. L’arrêté du 24 mars 2025 de la préfète de la Dordogne portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 731-1, et le code des relations entre le public et l’administration, et notamment les articles L. 121-1 et suivants. De plus, l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Dordogne fait état du fait que Mme A a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti ainsi que du fait que Mme A possède un document de voyage en cours de validité, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et indique enfin le lieu de résidence de la requérante.
9. Par suite, les arrêtés du 12 novembre 2024 et du 24 mars 2025 comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
11. D’une part, la requérante a pu formuler des observations dans le cadre de sa demande de séjour et il n’appartenait pas à l’administration de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En tout état de cause, Mme A, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme A soutient qu’elle est bénévole depuis 2023 au sein du centre d’information sur le droit des femmes et des familles C ainsi qu’entre 2020 et 2023 au sein de l’association « Demain se construit aujourd’hui » et entre 2021 et 2023 à la maison de l’immigration C. Elle soutient également que, entrée en Franc en tant que mineure isolée en 2019, seule la carence de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance a fait obstacle à ce qu’elle suive un parcours scolaire. Enfin, elle se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste d’agent d’entretien au sein de l’association « ménage service ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’établit pas qu’elle travaillerait depuis sa majorité en 2020, ni qu’elle disposerait de liens amicaux et familiaux sur le territoire, et ainsi qu’elle serait insérée en France, au contraire du Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et au sein duquel résident ses parents et sa fratrie. Compte-tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne aurait, en refusant le séjour à la requérante et en ordonnant son éloignement, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
15. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
19. Si l’intéressée se prévaut du fait qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public et à la sécurité nationale, elle ne fait cependant état d’aucune circonstance nécessitant que la préfète de la Dordogne lui accorde un délai de départ supérieur à 30 jours. Par suite, le moyen titré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 722-7 du même code dispose que : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ".
21. Il résulte seulement de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux et, si un tel recours est formé, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un ressortissant étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’absence de caractère définitif de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article R. 733-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
23. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. En l’espèce, la préfète de la Dordogne a assigné à résidence la requérante pour une durée de 45 jours et lui a imposé de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9 heures et 9 heures 30 au commissariat de police C, d’être présente au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6 heures et 8 heures et lui a interdit de sortir du département de la Dordogne sans autorisation. Si l’intéressée soutient qu’elle est enceinte et qu’elle souffre de diabète, celle-ci ne démontre pas que la distance d’un peu plus d’un kilomètre entre son domicile et le commissariat de police C aurait des conséquences négatives sur son état de santé. Si elle soutient également que l’assignation à résidence litigieuse va la priver de la possibilité de tenir ses engagements professionnels et familiaux et qu’elle constituera un obstacle majeur dans le suivi de sa grossesse pour la prise de ses rendez-vous médicaux et l’arrivée de l’enfant, la requérante n’apporte cependant aucun élément au dossier permettant de prouver ces faits. Dès lors, la décision de la préfète de la Dordogne portant assignation à résidence de Mme A pour une durée de 45 jours apparaît nécessaire et proportionnée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît sa liberté d’aller et de venir.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 12 novembre 2024 et du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2407824
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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