Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2602882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 mars 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son placement en rétention administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office et qu’il est maintenu en rétention dans les locaux prévus à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, dès lors que postérieurement à son placement en rétention, sa demande d’asile n’a pas pu être examinée au fond, en raison d’un défaut de diligence de l’administration et de la non-remise de son dossier de demande d’asile dans le délai des 5 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification » et aux termes de l’article L. 754-1 du même code: « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6 (…)./ L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ».
3.M. A… B…, ressortissant tunisien né le 4 mai 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Alors qu’il était placé en rétention administrative, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 9 avril 2026, rejeté sa requête dirigée contre cette mesure d’éloignement.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au placement en rétention administrative de M. B…, la juridiction judiciaire étant seule compétente pour connaître de cette demande en vertu des dispositions précitées de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, si M. B… demande la suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ainsi que la suspension de la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 avril 2026 prononçant l’irrecevabilité de sa demande d’asile, la circonstance qu’il a formulé le 2 avril 2026 son souhait de demander l’asile au centre de rétention administrative de Marseille où il était retenu depuis le 29 mars 2026 sans avoir reçu son dossier de demande d’asile avant son transfert au centre de rétention administrative de Nice à compter du 4 avril suivant, ne saurait caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors que l’intéressé dispose par ailleurs, à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 9 avril 2026 lui opposant la tardiveté du dépôt de sa demande, d’une voie de recours pour contester cette décision devant la cour nationale du droit d’asile mentionnée dans la notification de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais de l’instance et celles formulées à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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