Rejet 2 septembre 2024
Rejet 17 avril 2025
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 sept. 2024, n° 2405547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2401883 en date du 4 mars 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 13 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par une ordonnance de renvoi n°2402046 en date du 17 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 7 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles.
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 juillet 2024 et les 23 et 28 août 2024, M. A C, représenté par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a inscrit au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnait le principe du contradictoire et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie familiale ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait le principe de non-refoulement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2024 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Berté, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1976, est entré en France en 2003, selon ses déclarations. Son statut de réfugié a pris fin par une décision de l’OFPRA du 31 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 31 mai 2022. A la suite d’un contrôle routier du 12 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce sont les décisions dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. La décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique le motif justifiant l’application d’une mesure d’éloignement tiré de ce que M. C a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour par une décision du préfet de police de Paris du 31 mai 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 11 mai 2022 et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ainsi que de signalements présentant un caractère grave et répété. Elle fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Essonne a pris en compte les déclarations de M. C concernant sa situation familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Ces dispositions sont inopérantes, la décision contestée n’étant pas un refus de titre de séjour. Au demeurant, M. C n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants. Il est donc écarté comme infondé.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
7. M. C n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants, alors qu’il ne justifie ni de leurs lieux de résidence, ni de pouvoir à leur éducation et à leur entretien. Il ne verse à l’instance aucune pièce susceptible d’en justifier, les seuls tickets de caisses produits dont un seul concernant directement un achat de vêtements pour enfant est postérieur à la date de notification de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il déclare vivre maritalement sur le territoire français, il ne justifie ni de la régularité du séjour de sa compagne, ni d’une communauté de vie, et il n’établit pas qu’ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale hors de France. M. C n’établit pas, de surcroit, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. De surcroit, M. C a été condamné par la cour d’assises de Paris à une peine d’emprisonnement de dix ans pour viol incestueux commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et sur un mineur de quinze ans et pour agressions sexuelles incestueuses sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime et sur un mineur de quinze ans, justifiant, au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente, l’atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne, en obligeant M. C à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni n’a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Comme il a été énoncé au point 7, M. C a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans par la cour d’assises de Paris, en 2018 pour des faits de viol incestueux commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et sur un mineur de quinze ans et pour agressions sexuelles incestueuses sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime et sur un mineur de quinze ans. Il a également fait l’objet de trois autres condamnations par le tribunal correctionnel de Paris en 2005, 2010 et 2013 et d’un signalement pour viol sur mineur de quinze ans par une personne ayant autorité en 2016, faits non contestés par le requérant. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par M. C et leur répétition, lesquels ne présentes pas un caractère ancien pour les derniers commis, la présence en France de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. M. C ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel il pourra éventuellement être éloigné d’office. Ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () » et, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
12. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par M. C, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, alors qu’il avait fait l’objet d’un précédent arrêté d’expulsion, dont la contestation devant une juridiction n’est pas démontrée et n’est pas suspensive de l’éloignement. Dans ces conditions, M. C ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant d’écarter la présomption établie par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire.
13. Pour les mêmes motifs indiqués au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Aux termes du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C, qui a été condamné pour des faits de viol incestueux et agressions sexuelles incestueuses n’apporte pas la preuve, par les pièces versées à l’instance, qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
18. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. M. C s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet de l’Essonne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C ne fait état d’aucun élément permettant d’établir une circonstance humanitaire justifiant d’écarter l’application de cet article. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles
L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant.
20. Ainsi qu’il a été dit aux points 7et 15, M. C, qui a été condamné pour des faits de viol incestueux et agressions sexuelles incestueuses n’apporte pas la preuve, par les pièces versées à l’instance, qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen :
21. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ».
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. M. C n’est donc pas recevable à demander l’annulation de l’information qui lui a été faite qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 12 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
P. Bocquet
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405547
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scrutin ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Suffrage exprimé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Bulletin de vote ·
- Campagne électorale ·
- Conseiller municipal
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Excision ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Guinée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Création
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Métropole ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Ouverture ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.