Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2504115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. et Mme B et A D, représentés par Me Bidki, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du
15 avril 2025 du préfet de l’Hérault de traitement de l’insalubrité du logement du 1er étage du bâtiment C du 12 allée de l’oasis à Montpellier et de mettre à a charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, car ils ne peuvent habiter leur bien avec leurs enfants et en tirer des revenus, et le coût des travaux est disproportionné à leurs capacités financières ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Par cette requête, M. et Mme C D demandent de suspendre l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet de l’Hérault qui leur impose des travaux dans l’immeuble à Montpellier dont ils sont propriétaires. Si les requérants arguent du cout important des travaux et de leurs difficultés financières, ils n’apportent aucun justificatif sur ces points. Par suite, et même s’ils perdent des loyers, ils ne démontrent pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée à leur situation et à un intérêt public, et la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions afin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives aux dépens, non exposés dans l’instance, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées en application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C D.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025,
La greffière,
B. Flaesch fg
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