Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2602871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2026, le 23 février 2026 et le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois jours sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il entend pouvoir assister son épouse et lui assurer un soutien psychologique et pratique ; celle-ci doit accoucher de triplés entre mi-mars et avril ; il en va également de l’intérêt supérieur des trois enfants à naître ; son épouse est actuellement hospitalisée dans un service spécialisé en grossesse à haut risque ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif tiré de ce qu’il existe un doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration de son visa est erroné ; il présente des garanties de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il y est devenu avocat et y dispose d’une situation stable alors qu’il se retrouverait en situation irrégulière en France ; bien qu’il justifie de revenus modestes, l’appréciation des moyens de subsistance doit se faire en fonction de la durée et de l’objet du séjour ; il sera au demeurant pris en charge par son épouse qui procède depuis novembre 2023 à des virements ce qui atteste en outre d’une communauté de vie entre les époux ; il produit, outre le livret de famille faisant état d’un mariage le 19 mai 2023, un acte de mariage délivré par le Cadi de Moroni ainsi que des photographies attestant de la réalité du lien matrimonial ; l’absence de transcription du mariage sur les registres d’état civil français ne remet nullement en cause la validité du mariage ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir les frais liés à son séjour en France ;
* le risque de détournement de l’objet du visa est établi dès lors que le lien familial allégué entre M. A… et son épouse alléguée n’est pas établi au vu des pièces d’état-civil produites ; s’il produit un livret de famille délivré le 10 février 2026 indiquant un acte de mariage le 7 mai 2025, l’acte de mariage n’est pas produit et aucune transcription de cet acte n’a été réalisée sans qu’il n’apporte d’explication à l’absence de transcription ; aucun lien matrimonial ne peut être établi entre les intéressés ; il s’est vu refuser à deux reprises un visa de cours séjour en 2022 et 2024 pour des visites auprès de personnes autres que son épouse alléguée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2602906 par laquelle M. A…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Huin, juge des référés,
- les observations de Me Said Soilihi, représentant M. A… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Said Soilihi et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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