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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 juil. 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la commune de Montbazin (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Crespy, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2406710 du 20 février 2025 en indiquant la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, en évaluant le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices qu’elle subit et en fournissant tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Elle soutient que l’expert judiciaire et les parties ont relevé qu’il apparaissait utile que la mission de l’expertise soit étendue à l’examen de ces questions techniques.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la société anonyme (SA) Acte Iard, représentées par Me Pons, avocat, membre de la société civil professionnel (SCP) Verbateam Avocats conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne formule pas d’opposition à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Vallet, avocate, conclut à ce qu’il lui soit donné de ses protestations et réserves d’usage quant à l’extension de mission sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance n°2406710 du 20 février 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 20 février 2025 tend à constater et décrire avec précision l’origine et les causes des désordres et dysfonctionnements affectant le groupe scolaire, situé sur le territoire de la commune de Montbazin, dont la rénovation énergétique a été réalisée par la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Chinappi, dans le cadre d’un marché public du 17 janvier 2022. La demande de la commune de Montbazin tendant à ce que les missions de l’expert soient étendues afin d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, d’évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices qu’elle subit et fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues, présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de la mission de l’expert. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2406710 du 20 février 2025 est étendue afin d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, d’évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices que subit la commune de Montbazin et fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montbazin, à la société à responsabilité limitée Chinappi, à la société par actions simplifiée Bureau Alpes Contrôle, à la société à responsabilité limitée BF Architecture, à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, à la compagnie d’assurance EUROMAF, à la société anonyme ACTE IARD et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025,
La greffière,
E. Folio
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