Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2403615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire du 2 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Alp’Invest, représentée par Me Amet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 074 197 23 A0025 du 27 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Nangy a refusé la demande de permis de construire déposée par la SAS Alp’Invest, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nangy de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Alp’Invest dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nangy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus opposé sur le fondement de l’art UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme est insuffisamment motivé ;
- ce motif de refus est également infondé : ces dispositions de l’art UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont inapplicables à la collecte des ordures ménagères ;
- le motif de refus opposé sur le fondement de l’article R.111-2 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé : l’implantation prévue répond parfaitement aux prescriptions du règlement de la collecte des ordures ménagères ; les règles de distance entre les deux conteneurs ne figurent pas dans le règlement de collecte des ordures ménagères ;
- le permis de construire pouvait être accordé assorti de prescriptions.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Nangy, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Alp’Invest ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amet, représentant la société Alp’Invest et de Me Duraz, représentant la commune de Nangy.
Considérant ce qui suit :
La SAS Alp’Invest a déposé le 9 juin 2023 une demande de permis de construire portant sur la construction de deux immeubles collectifs comportant 20 logements sur une parcelle cadastrée A sous le numéro 2542 sise 438 route d’Annemasse sur le territoire de la commune de Nangy. Par arrêté n° PC 074 197 23 A0025 du 27 décembre 2023, le maire de la commune a refusé cette demande de permis de construire. La société a formé un recours gracieux le 2 février 2024 qui a été implicitement rejeté par la commune.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance motivation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Nangy s’est fondé, au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’action UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, sur le motif unique que le projet de construction prévoit une aire de collecte en bordure de voirie départementale avec 2 conteneurs semi-enterrés sans qu’aucune distance ne soit prévue entre eux et surtout aucune distance n’est prévue avec les stationnements de l’opération ; pour des raisons de sécurité, la collecte des conteneurs ne pourra pas être effectuée sans risquer d’heurter les véhicules stationnés. Par suite, l’arrêté mentionne les motifs de refus en droit et en fait et il est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute autorisation d’occupation du sol ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. »
Les modalités de collecte des ordures ménagères ne concernent pas le raccordement du projet à la voie publique. Dès lors, les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme étaient inapplicables en l’espèce et la commune de Nangy a commis une erreur de droit en invoquant l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme pour s’opposer au projet.
En second lieu, d’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
D’autre part, aux termes de l’article 8 du règlement de la collecte des ordures ménagères, adopté par délibération n° 2018-02-029 du 14 mars 2018 par l’organe délibérant de la communauté de communes Arves et Salève : « Nouveaux lotissements et immeubles : Lors du dépôt du permis de construire ou d’aménager de plus de 4 logements, la CCAS étudiera la nécessité d’une installation de conteneur semi-enterré en rédigeant un avis (article R111-2 du Code de l’urbanisme). Dans le cas où ce dernier serait nécessaire, le conteneur semi-enterré sera fourni par la CCAS après la signature d’une convention tripartite. Le génie civil sera à la charge du Maître d’Ouvrage en respectant le guide d’installation fourni par la CCAS »
L’avis délivré par le président de la communauté de communes Arves et Salève, gestionnaire de la collecte des ordures ménagères, le 23 novembre 2023 à la demande de la commune de Nangy dans le cadre de l’instruction du permis de construire n° PC 074 197 23 A0025 déposé par la société Alp’Invest, indique que : « Conformément au règlement, dans le cas d’immeubles d’habitations, la communauté de communes Arve et Salève préconise pour la promotion citée en objet la mise en place de deux conteneurs semi-enterrés destinés à collecter les ordures ménagères. L’ensemble de ces conteneurs devront pouvoir être collectés par un véhicule poids lourd de 32 tonnes sans empiéter sur la départementale ; une aire de collecte doit donc être créée pour permettre le stationnement du véhicule de collecte. (…) Les conteneurs doivent être distants de 30 cm minimum entre eux et 60 cm minimum par rapport aux emplacements de stationnement de l’aire de collecte pour éviter tout incident lors de la collecte. Ces distances minimales sont nécessaires afin de garantir la pérennité des équipements en diminuant au maximum les risques d’incident. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse de la demande de permis de construire, dans sa version modifiée transmise le 5 novembre 2023, que le projet prévoit l’implantation de deux conteneurs semi-enterrés avec une aire de stationnement pour le véhicule de collecte des ordures ménagères d’une largeur de 2,5 m.
Il ne ressort ni règlement du plan local d’urbanisme ni du règlement de la collecte des ordures ménagères que les conteneurs doivent être implantés à une distance de 30 cm minimum entre eux et une distance de 60 cm minimum par rapport aux emplacements de stationnement de l’aire de collecte. Si la commune invoque des impératifs de sécurité, elle se borne à produire un « document du fournisseur des ordures ménagères », sans aucune valeur réglementaire, lequel ne fait que reproduire une vue en coupe d’une installation standard des conteneurs sans qu’il ne soit fait allusion à aucun moment d’impératif technique ou de sécurité s’agissant d’une telle distance de 60 cm minimum entre les conteneurs. La commune n’apporte pas davantage la démonstration en défense du caractère impératif de ces dimensions au regard des exigences de la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En dernier lieu, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Toutefois, il était loisible à la commune de Nangy d’accorder le permis de construire de prescriptions tenant aux respects de ces dimensions dès lors que l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il résulte de ce qui précède que la société Alp’Invest est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 074 197 23 A0025 du 27 décembre 2023 du maire de la commune de Nangy.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire »
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Nangy de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC074 197 23 A0025 déposée par la société requérante et complétée le 5 octobre 2023 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nangy, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas partie perdante à l’instance, soit condamnée à payer à la commune de Nangy la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté n° PC 074 197 23 A0025 du 27 décembre 2023 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Nangy de délivrer à la SAS Alp’Invest le permis de construire correspondant à la demande n° PC 074 197 23 A0025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Nangy versera la somme de 1500 euros à la SAS Alp’Invest en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la SAS Alp’Invest est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Nangy tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Alp’Invest et à la commune de Nangy.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
S. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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