Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2304123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 27 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Goutail, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le centre hospitalier de Dreux a refusé de faire droit à sa demande de paiement de la rémunération qu’il estime due ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme totale de 4 738,73 euros au titre du paiement de la rémunération qu’il estime due ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient être en droit de réclamer les sommes qu’il estime dues au titre du supplément familial de traitement pour un montant de 116,56 euros, de la prise en compte du délai de prévenance, durant lequel il devait être rémunéré, pour un montant de 2 447,40 euros, de l’indemnité de mise à disposition d’un logement, pour un montant de 1 257 euros, et des trois journées de travail supplémentaire qu’il a effectuées, pour un montant de 917,77 euros bruts ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024 et 12 juin 2024, le centre hospitalier de Dreux, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- dès lors que l’épouse de M. A… a, en tant qu’agente publique, perçu le supplément familial de traitement durant la période en cause, il a été informé qu’il ne percevrait pas cette rémunération ;
- dès lors qu’aucune durée de préavis n’est requise par l’article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 en cas de licenciement en cours ou à l’issue de la période d’essai, M. A… n’a pas droit au versement d’une somme au titre de sa rémunération durant une telle période ;
- dès lors que l’intéressé n’a pas exercé de garde durant l’exercice de ses fonctions, il n’est pas fondé à demander l’octroi de l’indemnité correspondant à la mise à disposition d’un logement dès le premier jour de sa prise de poste ;
- les journées de travail supplémentaires dont se prévaut le requérant sont antérieures à la prise d’effet de son contrat ; subsidiairement, si M. A… a été présent une journée le 2 janvier 2023, a été présent à une réunion le 6 janvier 2023 et a effectué deux visio-conférences les 9 et 26 janvier soit au total trois journées de travail, les séances en visio-conférence et les temps d’échange sur les missions de son poste auxquels il a participé ne s’assimilent pas à du temps de travail effectif, d’autant plus au regard du niveau du poste sur lequel il devait être affecté qui exigeait une présentation des contraintes en amont de la prise de fonction ; plus subsidiairement, l’intéressé n’apporte pas la preuve que ces séances en visio-conférence ont durée des journées entières et n’indique pas avec précision le nombre d’heures effectuées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté en qualité de directeur adjoint chargé des affaires financières par le centre hospitalier de Dreux, par contrat signé du 13 décembre 2022. Par décision du 16 février 2023, notifiée le 21 février 2023, le directeur de l’établissement hospitalier a prononcé le licenciement de M. A… avec effet au 25 février 2023. Par courrier du 7 juillet 2023, M. A… a demandé au centre hospitalier de Dreux le versement d’éléments de rémunération qu’il estime dus par son ancien employeur au titre du supplément familial de traitement, du respect du délai de prévenance, de l’indemnité de mise à disposition d’un logement et des journées de travail supplémentaires qu’il a réalisées. Sa demande a été rejetée par décision du 10 août 2023. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme totale de 4 738,73 euros au titre du paiement de la rémunération qu’il estime due au titre de ses fonctions de directeur adjoint chargé des affaires financières.
Sur le supplément familial de traitement :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale. Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. / Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. / Les dates d’ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. »
3. Le centre hospitalier de Dreux soutient, sans être contesté sur ce point, que l’épouse de M. A… percevait, pendant la période où il a exercé ses fonctions, le supplément familial de traitement. Si M. A… soutient ne pas avoir été informé par le centre hospitalier de Dreux de son intention de lui refuser le versement le supplément familial de traitement et que son ancien employeur n’a pas effectué les démarches nécessaires à l’assurer d’un accord entre l’intéressé et son épouse, en application de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au versement du supplément familial de traitement. Par suite, la demande de M. A… présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur le délai de prévenance :
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (…) / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. (…)».
5. M. A… soutient que son licenciement en cours de période d’essai est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 9 et 10 du contrat signé le 13 décembre 2022 qui prévoyaient un délai de prévenance de huit jours, sans que soit précisé si ce délai s’appliquait y compris durant la période d’essai. Toutefois, d’une part, il résulte des stipulations de l’article 1er du contrat, qui prévoient l’existence d’une période d’essai et en fixe la durée, qu’il pouvait être mis fin au contrat durant cette période par l’une ou l’autre des parties, sans que soit prévue un délai de prévence. D’autre part, les dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, mentionné dans les visas du contrat, ne requièrent aucun préavis lorsque le licenciement intervient en cours d’une période d’essai. Ainsi, les stipulations de l’article 1er du contrat dérogeaient, pour la durée de la période d’essai, aux stipulations de ses articles 9 et 10. Par suite, le directeur du centre hospitalier n’était pas tenu d’appliquer un tel délai et pouvait prononcer le licenciement sans préavis si celui-ci intervenait durant la période d’essai, comme ce fut le cas en l’espèce. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à demander le versement de sommes en lien avec le non-respect du délai de prévenance prévu par son contrat.
Sur l’indemnité de mise à disposition d’un logement :
6. Aux termes de l‘article 2 du décret du 8 janvier 2010 : « I. Les fonctionnaires occupant d’une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d’autre part les fonctions d’administrateur provisoire dans le cadre de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement./A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent :/- soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ;/- soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l’annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 13 décembre 2022, de la lettre d’engagement du même jour, ainsi que de l’attestation du 6 février 2023, que M. A… qui, selon son contrat, a été intégré au système des gardes administratives, a bénéficié de la prise en charge du loyer et des charges afférents à la location d’un appartement ou d’une maison, situés au sein de l’agglomération de Dreux, dans la limite d’un montant de 1 257 euros par mois. Ainsi, dès lors que l’établissement hospitalier a fait le choix de prendre en charge les coûts d’un logement de l’intéressé situé à Dreux ou dans son agglomération, il n’était pas tenu de verser l’indemnité compensatrice mensuelle.
Sur les jours supplémentaires travaillés :
8. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…) »
9. M. A… soutient qu’il a réalisé des prestations de travail représentant au total trois journées, avant sa prise de poste effective, fixée au 1er février 2023, les 2, 6 et 18 janvier 2023 sur le lieu du service, ainsi que les 9 et 26 janvier en visio-conférence, afin de préparer son entrée en fonction. Il résulte de l’instruction, notamment des courriels produits par l’intéressé, que ce dernier a, la journée du 2 janvier 2023, rencontré plusieurs membres de la direction générale de l’établissement afin de préparer sa prise de poste en tant que directeur des affaires financières. Il ressort de ces mêmes courriels que l’intéressé a été présenté à une partie de l’équipe de direction du centre hospitalier lors du comité de direction hebdomadaire qui s’est tenu le 9 janvier 2023 et qu’il a rencontré plusieurs membres cette équipe ainsi que de la direction des finances durant la journée du 18 janvier 2023. Il résulte enfin de ces courriels que l’intéressé a été convié à une visio-conférence avec l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au sujet d’une subvention d’investissement, le 9 janvier 2023, pour une durée de 30 minutes, l’invitation à suivre cette conférence précisant que cette invitation se faisait sous réserve de sa disponibilité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été, durant ces journées, tenu à la disposition de son employeur et aurait en particulier réalisé des tâches en rapport avec ses futures fonctions, notamment celles qui lui ont été assignées par la lettre d’objectifs du 2 février 2023, ni qu’il aurait été contraint de se conformer aux directives de son futur employeur. Ainsi, la présence de M. A… sur le site du centre hospitalier de Dreux les journées des 2, 6 et 18 janvier 2023 ainsi que sa participation aux visio-conférences des 9 et 26 janvier 2023 ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une rémunération au titre de ces journées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation et de condamnation doivent être rejetées.
Sur frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dreux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros demandée par le centre hospitalier de Dreux au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dreux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Dreux.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
Le président,
Jérome BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
Émilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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