Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 15 mars 2026, son assignation à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où elle a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendue ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- Mme B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 mars 1983, déclare être entrée régulièrement en France en 2011 munie d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires belges de Cassablanca le 17 janvier 2011, qui était valable du 30 janvier au 30 juillet 2011. Elle a sollicité, le 26 mai 2015, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Après qu’il est apparu que sa demande était fondée sur une reconnaissance frauduleuse de paternité, elle a été rejetée le 20 février 2019 et cette décision a été assortie d’une première obligation de quitter le territoire français. Le 16 juin 2024, Mme B… s’est de nouveau vu notifier une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle a été interpellée, le 29 janvier 2026, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue Guillaume Apollinaire à Lille à 11h30. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle n’était pas en possession d’un titre de séjour et avait fait l’objet, notamment le 16 juin 2024, d’une mesure d’éloignement, Mme B… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une décision l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où elle a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Le 3 mars 2026, le préfet du Nord a prolongé cette mesure d’assignation à résidence. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, d’une part, en mentionnant que Mme B… ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, que les autorités françaises demeurent dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires marocaines à leur demande de laissez-passer, qu’elle a fait l’objet le 16 juin 2024, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français, dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, et le 29 janvier 2026, d’une première décision d’assignation à résidence et, d’autre part, en faisant application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si Mme B… se borne à soutenir que son droit d’être entendue aurait été méconnu, elle ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’elle n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 29 janvier 2026 à 12h25, au cours de laquelle elle a été informée de la possibilité qu’elle soit assignée à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. En outre, Mme B… s’est vu notifier, le 29 janvier 2026, une décision d’assignation à résidence, dont elle n’ignorait pas le caractère renouvelable. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de Mme B…. A cet égard, Mme B… ne fait état d’aucune autre circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord. En effet, elle a été assignée à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où elle justifie d’un hébergement, pour une nouvelle durée de 45 jours à compter du 15 mars 2026 et si sa présence à son domicile a été requise entre 6h et 9h tous les jours et qu’elle s’est vu obliger de se présenter dans les locaux de la police aux frontières de Lille tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h, Mme B…, qui ne travaille pas et n’établit pas la scolarisation actuelle de ses enfants, n’allègue pas ne pas pouvoir déférer à ces obligations qu’au demeurant elle respecte. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, qui ne se prévaut d’aucun élément de fait, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à la commune et à l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, d’interdire ses sorties de son domicile entre 6h et 9h et de l’obliger à se présenter dans les locaux de la police aux frontières de Lille, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc, en l’état de l’instruction, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B…, à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2026, ayant prolongé, à compter du 15 mars 2026, son assignation à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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