Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 avr. 2026, n° 2604550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 31 mars 2026, M. A… se disant Abayazed B…, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit, l’examen d’une demande d’asile à la frontière n’est pas un examen sur le fond de la demande ;
- l’administration n’établit pas que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se soit déplacé en zone d’attente pour constater l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques en méconnaissance des dispositions de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement, l’article 33 de la convention de Genève et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- les observations de Me Penin, avocat de M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et d’une part, indique que le requérant a été interrogé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la période antérieure à l’année 2023 et d’autre part, précise notamment les conditions dans lesquelles il a été arrêté en 2023 et 2025 ainsi que les exactions commises au Soudan à l’encontre des populations civiles ;
- en présence de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Abayazed B…, ressortissant soudanais né le 2 octobre 1992, demande l’annulation de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement à destination de tout pays où il sera légalement admissible.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’entrée sur le territoire français :
En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information collectés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait transmise par télécopie pour leur être remise en zone d’attente n’est pas davantage de nature à méconnaître le principe de confidentialité.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le ministre de l’intérieur ne pouvait lui reprocher d’avoir tenu des propos manquant de crédibilité en ce qui concerne ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que les conditions matérielles dans lesquelles s’est déroulé l’entretien ont eu un impact sur le recueil de ses déclarations, il n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait été empêché d’exposer sa situation de manière suffisamment précise et approfondie pour permettre à l’administration de se prononcer sur sa situation au regard de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / (…) L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ».
Si M. B… soutient que l’administration ne rapporte pas la preuve que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se serait déplacé sur la zone d’attente de Lyon et aurait constaté par lui-même, ou via ses services techniques, l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques liés à la spécificité d’un local destiné à recueillir les confidences d’un demandeur d’asile, il est constant que, par une décision du 20 décembre 2022, librement accessible sur le site internet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, son directeur a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels il a intégré la zone d’attente de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agrément n’aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s’assurer de leur compatibilité à cet usage. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. A… se disant B…, consignées dans le compte-rendu d’entretien du 30 mars 2026 qu’il est de nationalité soudanaise, qu’il appartient à la communauté Berti, est marié depuis 2022 et père d’un enfant de trois ans et réside à Khartoum. Selon ses déclarations, il a quitté le Soudan à cause la situation sécuritaire, du racisme et de la torture. Il a rencontré des difficultés dès 2008 lorsqu’il a entrepris des études universitaires, il a été emprisonné en 2023 durant un mois par les groupes d’intervention rapide (GIR), au motif que son ethnie était accusée de travailler avec l’armée, puis il a été chassé de ses terres pour se réfugier dans la région d’Atbara. M. B… a indiqué qu’il avait été également arrêté par l’armée soudanaise en 2025 dès lors qu’il appartenait à l’ethnie Berti. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé a été entendu sur l’ensemble de sa situation au cours de plusieurs années et non pas uniquement sur la période antérieure à l’année 2023 ainsi qu’il le prétend. Or, en l’espèce, son récit apparaît insuffisamment crédible pour justifier un besoin de protection. A cet effet, la description de la discrimination sociale et raciale dont il dit faire l’objet en raison de son appartenance ethnique s’avère imprécise et peu circonstanciée alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée d’une part, qu’il évoque essentiellement des difficultés pour trouver un emploi et d’autre part, qu’il fournit des explications contradictoires et lapidaires à propos de son arrestation en 2023, puis en 2025, mais aussi en ce qui concerne les risques de persécution auxquels seraient exposés les membres de sa communauté. Enfin, si le requérant se prévaut également d’articles de presse sur la situation au Soudan relatant des massacres perpétrés à l’encontre des populations civiles et d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 janvier 2026 ayant admis un ressortissant soudanais au bénéfice de la protection subsidiaire, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il serait, à titre personnel, exposé à des risques de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas fait une application inexacte des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu estimer que la demande d’accès au territoire français au titre de l’asile du requérant était manifestement infondée. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l’entretien dont a bénéficié M. B… le 30 mars 2026, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». Aux termes de l’article 3 de la convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d’impossibilité, l’étranger est ramené dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre (…) ».
M. B… soutient que son renvoi au Soudan méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, tel que cela a été précédemment exposé, la demande présentée par l’intéressé était manifestement infondée. En outre, dans le cadre de la présente instance, il ne justifie d’aucune menace actuelle et personnelle à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations citées ci-dessus ou le principe de non-refoulement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 30 mars 2026. Par suite, sa requête de doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Abayazed B… et au ministre de l’intérieur.
Jugement rendu en audience publique, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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