Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2413057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août et 18 novembre 2024 et le 19 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Tg Mafoua Badinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant dix-huit mois ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais né le 14 décembre 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2017. Le renouvellement de la carte de séjour en qualité d’étranger malade dont il a bénéficié du 23 juin 2017 au 22 décembre 2017 a été refusé par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 janvier 2019, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes le 30 janvier 2020. Ses demandes d’admission exceptionnelles au séjour présentées les 19 février 2020 et 29 septembre 2023, ont été rejetées par un arrêté du 1er janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Nantes, et un arrêté du 23 juillet 2024, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 juillet 2024, par lequel il lui est également fait interdiction de revenir sur le territoire durant dix-huit mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de plein droit ni que l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, réside en France de manière continue depuis 2015, ainsi que rappelé au point 1, en qualité de demandeur d’asile à compter du 20 février 2016 jusqu’au rejet de sa demande par la CNDA le 18 avril 2017, sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 23 juin au 22 décembre 2017, puis de façon irrégulière, en méconnaissance du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a exercé une activité professionnelle de décembre 2017 à janvier 2019 et au mois de mai 2020, soit un peu plus d’une année et plus de quatre années avant la décision attaquée. Ainsi, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une particulière intégration à ce titre sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B… déclare souffrir de diabète, aucun des certificats produits ne fait état de ce qu’une absence de soins pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, le préfet a produit des pièces dont il résulte que des structures médicales et hospitalières adaptées existent au Congo, où M. B…, qui, au demeurant, n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne conteste pas qu’il pourra y bénéficier d’une prise en charge médicale. En outre, en se bornant à produire une copie des cartes nationales d’identité de son oncle et de sa tante et une attestation faisant état des liens amicaux et de la pratique régulière du football de son auteur avec le requérant, celui-ci n’établit pas que le centre de ses attaches privées et familiales se situeraient en France. M. B… n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident notamment sa fille née en 2011, ainsi que sa mère et ses deux sœurs. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de celles tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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