Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2202768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LBC, représentée par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 à 2018 ainsi que « l’abandon des distributions opérées » ;
2°) d’assortir cette décharge des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que la durée du délai des opérations sur place fixée à trois mois a été dépassée, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-30 du 20 décembre 2017 ; la réunion de synthèse d’une vérification de comptabilité constitue une visite éligible pour la computation du délai des opérations sur place ; la première visite des opérations de vérification de comptabilité a eu lieu 19 novembre 2018 et la réunion de synthèse du contrôle s’est déroulée le 15 mars 2019, sans un envoi de nouvel avis de vérification, en méconnaissance des garanties propres au contribuable contrôlé, telles que rappelées par la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-10 du 22 mai 2015 ;
— l’administration ne l’a pas informée des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de la communication la mettant dans l’incapacité de débattre des pièces obtenues ;
— le débat oral et contradictoire n’a pas été respecté, l’administration fiscale n’ayant pas répondu à plusieurs courriers ;
— les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
— la procédure suivie à son encontre est entachée d’un vice substantiel au sens des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— la mise en recouvrement n’est pas intervenue période pas période, c’est-à-dire par mois, dès lors que la société est assujettie au régime réel normal avec évaluation et déclaration mensuelle ;
— les rappels de TVA ne peuvent qu’être dégrévés : sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, il n’y a pas d’opposition sur le montant du rappel de TVA mais l’administration fiscale a refusé de prendre en compte un crédit de TVA de 282 euros de 2014 imputable sur 2015 ; dès lors la TVA ne peut s’élever qu’à 14 696 euros ; le rappel de TVA d’un montant de 10 753 euros pour l’exercice clos au 30 juin 2016 est contesté ;
— les cotisations d’impôt sur les sociétés ne sont pas dues, il n’y a pas de passif injustifié ; si l’administration fiscale a abaissé ses rectifications de 20 040 euros en 2017 et de 410 euros en 2018, il convient de prendre en compte les nouveaux justificatifs transmis pour admettre les charges correspondant à des déplacements professionnels ;
— l’administration fiscale ne saurait considérer comme des revenus distribués les apports réalisés en compte-courant d’associé, les charges non justifiées et les sommes caractérisées par un acte anormal de gestion.
— les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées dès lors qu’elles n’ont pas été évoquées ni débattues et ne sauraient être maintenues dans le cadre du présent litige ;
— elle est en droit de solliciter le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de même que M. A au titre des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL LBC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LBC, dont le capital est détenu totalement par l’EURL Exclusiv, dont le gérant et unique associé est M. A, exerce une activité d’économiste de la gestion et aide à la construction. Elle a fait l’objet du 16 novembre 2018 au 14 décembre 2018 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018. Par des propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 15 mars 2019, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 et des rappels de TVA au titre des années 2014 à 2018. A la suite des observations présentées par l’EURL LBC, les impositions ont été maintenues par l’administration fiscale pour un montant total, en droits et pénalités, de 127 600 euros, somme qu’elle a mise en recouvrement par un avis du 31 juillet 2019. Sa réclamation préalable formée le 10 juillet 2019 a donné lieu à une décision d’admission partielle du 16 avril 2021, en application de laquelle un dégrèvement d’un montant de 11 873 euros a été opérée. Une nouvelle décision d’admission partielle du 6 avril 2022 a été de nouveau prise et un dégrèvement de 26 012 euros a été prononcé. Par la présente requête, l’EURL LBC demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; (). " Ces dispositions, qui ont notamment pour objet d’alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des petites et moyennes entreprises, définissent, au bénéfice des contribuables qu’elles mentionnent, une garantie qui s’oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l’entreprise vérifiée ou, lorsqu’ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l’accord du contribuable, dans les locaux de l’administration.
3. Il est constant que les opérations de vérification de comptabilité ont effectivement débuté le 16 novembre 2018 date de la première intervention sur place du vérificateur et de la remise des fichiers des écritures comptables, dans les locaux de la société. La dernière intervention sur place a eu lieu, au cabinet comptable de la société le 14 décembre 2018. Si une réunion de synthèse s’est tenue le 15 mars 2019 dans les locaux du cabinet comptable, il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur aurait, au cours de cette réunion, procédé à des investigations destinées à l’examen au fond des livres et documents comptables de la société. Il ressort en revanche de la proposition de vérification du 15 mars 2019 que le vérificateur s’est borné, lors de cette réunion, à présenter à la société les conséquences financières du contrôle de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Par suite, une telle réunion de synthèse ne peut s’analyser comme une opération de vérification ayant étendu la période de vérification au-delà de la période de trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux que détient l’administration, celle-ci est tenue de les lui communiquer.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 15 mars 2019, que le service vérificateur n’a pas fait usage du droit de communication pour établir les bases d’imposition de la société requérante. Les impositions supplémentaires en litige ont été notifiées sur la base d’un examen exhaustif des documents comptables transmis par l’EURL LBC dont les pièces justificatives produites et en particulier les déclarations de TVA récapitulative CA12E et des comptes clients et banques. En se bornant à affirmer que l’administration aurait exercé son droit de communication auprès des fournisseurs, qui auraient « a priori été audités », sans l’en informer, la société requérante n’établit pas l’irrégularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
8. Les propositions de rectification que le service a adressées le 19 décembre 2018 et le 15 mars 2019 à l’EURL LBC comportaient les mentions exigées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier les références des textes fondant les rectifications envisagées, les bases d’imposition, les périodes et les montants rappelés, permettant à la contribuable de présenter utilement ses observations. Elles indiquaient explicitement que les rappels ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office pour la TVA et elles détaillaient les transactions en cause, par date de facturation, ainsi que le calcul des compléments envisagés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification doit être écarté.
9. En quatrième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, ou, si son dirigeant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
10. Il résulte de l’instruction que la première intervention sur place a eu lieu le 16 novembre 2018 et que les interventions suivantes ont eu lieu dans les locaux du cabinet comptable. Par la suite, la dernière intervention sur place s’est déroulée au cabinet comptable le 14 décembre 2018, date à laquelle ont aussi été présenté les conséquences du contrôle de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. Une dernière réunion s’est tenue le 15 mars 2019 en présence de l’expert-comptable dans les locaux de son cabinet, pendant laquelle la vérificatrice a présenté les conséquences du contrôle de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société requérante, à qui il appartient d’apporter la preuve qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, n’apporte pas cette preuve en se bornant à faire valoir que l’administration n’a pas répondu à certaines de ses correspondances. Par ailleurs, le vérificateur, à l’issue du contrôle, n’est pas tenu de donner au contribuable, avant la notification de la proposition de rectification, une information sur les rehaussements qu’il envisage de mettre à sa charge, y compris les pénalités.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () » Aux termes de l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis ()Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L 57 ou à la notification prévue à l’article L 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () »
12. Si les actes administratifs, et notamment les avis de mise en recouvrement, doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant la forme ou la procédure, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entraîner la décharge de l’imposition que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, dans les circonstances particulières de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie ou de la possibilité de critiquer utilement les impositions mises à sa charge.
13. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de l’EURL LBC le 31 juillet 2019 faisait référence à la proposition de rectification du 19 décembre 2018 à l’origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 et à la proposition de rectification du 15 mars 2019 à l’origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour la même période, et qu’il indique pour ces impositions le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que, dans l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée aient été indiqués, comme dans la proposition de rectification, pour chaque période annuelle et n’aient pas été détaillés mois par mois ne constitue pas une irrégularité au regard des prescriptions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis de mise en recouvrement doit être écarté.
14. En sixième lieu, si le requérant se prévaut des doctrines administratives référencées BOI-CF-PGR-20-30 et BOI-CF-PGR-20-10, ces doctrines, qui traitent de questions touchant à la procédure d’imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
15. Enfin, en l’absence d’irrégularité de procédure, l’EURL LBC n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
17. Les impositions litigieuses en matière de TVA ont été établies selon la procédure, non contestée, de taxation d’office prévue par le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il appartient à la société requérante d’établir le caractère infondé ou exagéré des rectifications en litige.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. () ».
19. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 15 mars 2019 que l’administration fiscale a suivi la procédure contradictoire définie à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales pour l’impôt sur les sociétés et que l’EURL LBC a contesté les rehaussements en formulant des observations exprimant son désaccord avec la proposition de rectification. Dès lors, l’administration fiscale supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
20. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Pour l’application de ces dispositions, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
21. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de l’EURL LBC, 520 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016, 20 040 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2018 et 410 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2018 après avoir retenu certains justificatifs produits par l’entreprise et a considéré que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé demeuraient injustifiées, les justificatifs produits ne permettant pas d’attester la réalité des apports qui, au demeurant ont été réalisés par la SCI CVM LP d’après les relevés de compte transmis. Si l’EURL LBC conteste « à titre conservatoire » la réintégration des sommes en litige dans ses résultats imposables, elle n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation.
S’agissant de la TVA :
22. Aux termes de l’article 266 du code général des impôts : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ".
23. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle ont donné lieu à des rappels de TVA collectée non déclarée ayant trait d’une part, aux déclarations CA12E déposées hors délai et, d’autre part, à des opérations imposables encaissées et non déclarées.
24. En premier lieu, L’EURL LBC ne conteste pas les rappels notifiés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 mais estime que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les acomptes déjà versés. Toutefois, dans sa décision d’admission partielle du 16 avril 2021, l’administration fiscale a déchargé la société a extourné les acomptes payés par la société des rappels notifiés.
25. En second lieu, l’EURL LBC conteste les rappels notifiés sur la période de 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 en raison de l’existence de factures à établir extournées dans la comptabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, le rappel de TVA d’un montant de 14 094 euros comprend 13 837 euros tels que ressort de la déclaration CA12E remise au service de vérification et dont le rappel a été accepté dans les observations du 17 mai 2019 et 257 euros résultant d’une discordance entre le chiffre d’affaires encaissé et celui figurant sur la déclaration. Au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, la requérante se borne à contester « à titre conservatoire » le rappel de 51 272 euros alors que celui-ci a été ramené à 36 684 euros à la suite des observations de la société. Ce faisant, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé ou exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
S’agissant des revenus distribués :
26. L’EURL LBC n’est pas fondée à demander « l’abandon des distributions opérées » au profit de M. A dès lors qu’une telle contestation, relative à l’existence d’une distribution entre les mains de son gérant, concerne un contribuable distinct.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
27. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indiction d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a 40 % en cas de manquement délibéré (). » Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
28. Il résulte de l’instruction et notamment des propositions de rectification précitées que, pour appliquer la pénalité de 40 %, l’administration fiscale a notamment relevé que les rectifications notifiées ont porté sur un passif injustifié pour lequel aucun élément de nature à attester leur réalité n’a été produit et sur des rappels de TVA consécutifs au dépôt tardif de déclarations CA12E et minorations de TVA collectées sur le chiffre d’affaires encaissé. Par ailleurs eu égard à la nature des infractions et leur répétition, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les agissements de la société procèdent d’une volonté d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en litige, en droits et majorations, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
30. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (). ».
31. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions se trouvent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les intérêts moratoires :
32. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de l’EURL LBC tendant au paiement de ces intérêts et à leur capitalisation ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL LBC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL LBC et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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