Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2305311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 28 septembre 2023, M. B E, représenté par la SCP Dessalces avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a informé qu’en cas d’interpellation il pourra être réadmis dans le pays de l’Union européenne où il est détenteur d’un titre de séjour ou vers tout autres pays dans lequel il serait légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte, également, de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Dessalces au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle précise que son titre de séjour espagnol a été renouvelé le 3 juillet 2020 jusqu’en 2024 alors qu’il a expiré le 12 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 26 novembre 1984, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale qui a été rejetée par décision du 30 août 2021. Par jugement du tribunal du 19 janvier 2023 cette décision a été annulée et a enjoint au préfet de se reprononcer sur la situation de l’intéressé. Par arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour avec réadmission. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Le requérant, qui soutient être entré en France pour la première fois en 2014, et titulaire d’une carte de résident longue durée communauté européenne valable jusqu’au 12 septembre 2026 délivrée par les autorités espagnoles. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E s’est marié à Montpellier le 20 décembre 2014 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 mars 2025 et que le couple a accueilli deux enfants nés le 8 juillet 2016 et le 8 janvier 2019 à Montpellier, lesquels sont scolarisés depuis l’âge de trois ans à Montpellier. Également, il ressort des nombreux documents produits que le couple réside à la même adresse de manière continue depuis 2014, qu’il s’acquitte de son loyer, s’occupe de l’éducation de leurs enfants. En particulier, M. E produit des attestations d’enseignantes et médecin soulignant son implication dans la scolarité et le suivi santé de ses enfants. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision prise par le préfet de l’Hérault refusant d’admettre au droit au séjour en France M. E doit être regardée, au regard de ses conditions de séjour en France de M. E avec sa famille, comme ayant porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l’Hérault délivre à M. E une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hennani, avocat de M. A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hennani de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 juillet 2023 refusant l’admission au séjour de M. E est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hennani une somme de 1 200 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
I. C
Le président,
V. RabateLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 mars 2025.
La greffière,
B.Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Impôt ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Industriel ·
- Imposition ·
- Procédures de rectification ·
- Administration
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Centrale ·
- Causalité ·
- Voie publique ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Cabinet ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Élus ·
- Collaborateur ·
- Politique
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Sciences ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Tutelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Vérificateur ·
- Recouvrement ·
- Vérification
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Route ·
- Terme ·
- Décret ·
- Juridiction
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Formulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.